Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2303439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2023 et le 23 avril 2025, M. E… B… et Mme C… A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune d’Arras à leur restituer la caution de 1 200 euros qu’ils ont versée pour la mise à disposition d’un chalet dans le cadre de l’évènement « Ville de Noël 2022 » organisé par la commune ;
2°) de condamner la commune d’Arras à leur verser une indemnité de 3 500 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la localisation du chalet qui leur a été attribué par la commune.
Ils soutiennent que :
- ils ont vainement tenté de trouver une solution amiable avec la commune d’Arras, de sorte que leur requête est recevable ;
- la commune d’Arras leur a attribué un chalet situé en bordure de la Grand-Place, dos aux chalets donnant sur le terre-plein central, dans une allée moins fréquentée par les visiteurs, alors qu’ils n’avaient pas été informés d’une telle configuration des lieux par la commune, préalablement à la conclusion de la convention de mise à disposition ;
- aucun décor n’a été réalisé et la signalétique n’a été posée qu’une semaine après le début de l’évènement ;
- ils ont subi une perte de revenus évaluée à 3 500 euros ;
- la commune ne leur a pas restitué la caution de 1 200 euros, alors qu’elle a récupéré, au moyen d’une saisie à tiers détenteur, l’intégralité du montant de la redevance d’occupation du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune d’Arras, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ont méconnu les stipulations de la convention de mise à disposition imposant de rechercher, avant de saisir le tribunal, une solution amiable au litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Mme A… et de M. B…,
- et celles de Me Forgeois pour la commune d’Arras.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’organisation de la manifestation « Ville de Noël 2022 » prévue du 25 novembre au 30 décembre 2022, la commune d’Arras a organisé une consultation le 6 avril 2022 afin de permettre aux commerçant désireux d’y participer de déposer un dossier de candidature. M. B…, exerçant l’activité de commerce de détail sur marchés, et Mme A…, exerçant l’activité de vente d’article de décoration et cadeaux notamment sur les marchés, ont remis le 13 avril 2022 une candidature commune. Le 11 octobre 2022, M. B… et la commune d’Arras ont conclu une convention de mise à disposition d’un chalet portant autorisation d’occupation du domaine public. Conformément aux stipulations de la convention, une caution de 1 200 euros, ainsi qu’un acompte de 20 % du montant de la redevance d’occupation du domaine public, a été versé par l’intéressé au moment de la signature du contrat. Par un courrier du 14 décembre 2022, réceptionné le 16 décembre suivant, M. B… et Mme A… ont demandé une réduction de moitié du montant de la redevance d’occupation du domaine public, afin de compenser le préjudice commercial subi du fait de l’emplacement de leur chalet. Par un courriel du 10 mars 2023, les intéressés ont également demandé la récupération de leur caution. Le maire d’Arras a gardé le silence sur ces demandes, faisant naître des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. B… et Mme A… demandent au tribunal de condamner la commune d’Arras à leur restituer leur caution de 1 200 euros ainsi qu’à leur verser une indemnité de 3 500 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la localisation du chalet.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, l’article 4 de la convention de mise à disposition stipulait, notamment, qu’un chalet aux dimensions approximatives de cinq mètres par trois mètres était mis à disposition de M. B… et désignait la Grand-Place d’Arras comme le site d’implantation de ce bien, sans autre précision. Par ailleurs, il était stipulé par l’article 7.2 de cette convention que la commune d’Arras s’engageait « à mettre à disposition du bénéficiaire l’emplacement ainsi que les équipements repris à l’article 4 du présent contrat ». S’il n’est pas contesté que le plan de répartition des chalets a été transmis aux commerçants au début du mois de novembre 2022, soit postérieurement à la date de conclusion de la convention de mise à disposition, il résulte des stipulations précitées de la convention de mise à disposition que la commune d’Arras s’était seulement engagée à attribuer un chalet sur la Grand-Place, comme demandé d’ailleurs par les requérants dans leur dossier de candidature remis le 13 avril 2022, et non particulièrement sur le terre-plein central de cette place. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des photographies produites, que la commune n’aurait pas suffisamment signalé la présence des commerçants situés dans les allées extérieures, de dos au terre-plein central. Et les requérants ne soutiennent, ni même n’allèguent, que la commune n’aurait pas exécuté son obligation, résultant des stipulations de l’article 12.1 de la convention, de communiquer autour de l’évènement. Dans ces conditions, sur ces points, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune d’Arras a méconnu ses engagements résultant de la convention de mise à disposition conclue le 11 octobre 2022.
3. En second lieu, aux termes de l’article 7.1 de la convention de mise à disposition : « Dans le cadre de sa participation à l’évènement « Ville de Noël », le bénéficiaire s’engage à : – s’acquitter de l’ensemble de ses obligations financières telles que définies ci-après ; (…) ». Aux termes de l’article 10.3 de cette convention : « Le bénéficiaire s’engage à verser à l’organisateur une caution d’un montant de 1 200 euros sous la forme d’un chèque (…). / Ce chèque sera encaissé, puis remboursé au bénéficiaire à l’issue de l’édition « Ville de Noël 2022 », sauf en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles (…). Le remboursement du chèque de caution interviendra au plus tard le 15 février 2023. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 10.2 de cette même convention : « Le bénéficiaire s’engage à s’acquitter impérativement d’un acompte de 20 % du montant de la redevance d’occupation du domaine public (…), dès la signature du présent contrat (…). / Le solde de la redevance d’occupation du domaine public (…) devra se faire au plus tard le 15 décembre 2022 (…) ». Il n’est pas contesté que la commune n’a pas restitué à M. B… la caution qu’il a versée à la signature de la convention de mise à disposition. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des courriels de M. B… du 10 mars 2023 et du 22 avril 2023, que celui-ci n’a pas procédé au versement du solde de la redevance d’occupation du domaine public avant l’échéance du 15 décembre 2022 prévue par la convention. L’intéressé a ainsi manqué à l’une de ses obligations contractuelles, de sorte que la commune d’Arras, en application des stipulations précitées de l’article 10.3 de la convention, pouvait refuser de restituer la caution. Par suite, la commune d’Arras n’a pas commis de faute dans l’exécution de la convention de mise à disposition sur ce point.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Arras présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arras présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme C… A… et à la commune d’Arras.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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