Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Boullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros de au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’est établi en France, et qu’il n’est pas défavorablement connu des services de police ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de présenter des observations à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- et les observations de Boullier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de la jeune C…, née le 8 novembre 2022 de sa relation avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 22 janvier 2033. Par ailleurs, M. A… établit qu’il a reconnu cette enfant le 30 juillet 2022, et produit trois factures d’électricité datant de juillet 2020, septembre 2020, ainsi que du mois d’août 2025, à son nom et au nom de sa compagne. Le certificat d’affectation scolaire pour l’année 2025-2026, et un relevé de compte de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, établie à la même adresse que la dernière facture d’énergie corroborent l’existence d’une communauté de vie avec la mère de l’enfant et par suite les liens entre M. A… et sa fille. Au regard de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, bien que sa mère, son père, sa sœur et son frère vivent encore en Algérie.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français, ainsi que toutes les décisions subséquentes, doivent être annulées.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
Le greffier,
signé
D. Griziot
La République mande et ordonne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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