Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2304659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2023, le 25 avril 2024 et le 24 septembre 2024, l’Association Groupement Educatif, représentée par Me Naitali de la Selarl Accens Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 de la présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence portant gel des nouvelles admissions au sein de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Jean Escudié ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 de la présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence portant prolongation du gel des admissions au sein de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Jean Escudié ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée, qui est une sanction, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucun contrôle, et d’aucune procédure contradictoire ;
- la décision attaquée est privée de base légale ; le gel des admissions n’est pas prévu par l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, et s’apparente à un retrait partiel illégal d’autorisation ;
- l’arrêté présente un caractère disproportionné, et est illégal dès lors que le département des Alpes-de-Haute-Provence a décidé du gel de nouvelles admissions sans mise en œuvre des possibilités offertes par l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le 25 avril 2024 et le 24 septembre 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il demande à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Association Groupement Educatif en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir à titre principal que la qualité à agir de la requérante fait défaut, que la requête a été introduite alors que le délai de recours contentieux avait expiré, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- les observations de Me Naitali, représentant l’Association Groupement Educatif,
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Groupement Educatif était gestionnaire de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Jean Escudié à Barcelonnette depuis le 28 février 1968. A la suite d’une réunion organisée en sous-préfecture le 2 août 2022 pour évoquer la multiplication inquiétante des signalements effectués auprès de la gendarmerie concernant des jeunes accueillis par ce centre éducatif, le département des Alpes-de-Haute-Provence a adressé une première injonction à l’association requérante le 5 août 2022 lui demandant de suspendre toute nouvelle admission au sein de l’établissement, puis un second courrier daté du 13 septembre 2022 pour lui demander la transmission de pièces et documents, et prolonger le gel des admissions. L’Association Groupement Educatif demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles. De plus, la décision du 5 août 2022 fait état des nombreux signalements réalisés auprès de la gendarmerie impliquant des jeunes accueillis au centre éducatif Jean Escudié depuis le début de l’année 2022 pour des faits de vols, tapages, vols avec violence, escroquerie, outrages, jets de cailloux et fugues, ainsi que des difficultés liées au manque de transparence et de visibilité sur l’accompagnement éducatif proposé par l’association. Le courrier du 13 septembre 2022 rappelle l’existence des problèmes rencontrés par l’établissement, explique que le plan d’action transmis par l’association requérante est en cours d’analyse, en précisant que la suspension des admissions est prolongée dans l’attente des résultats d’un rapport de contrôle réalisé le 26 août 2022. Il suit de là que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de faits sur lesquelles la présidente du conseil départementale des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondée pour prononcer les décisions du 5 août et 13 septembre 2022. Par suite le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. (…) / Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l’admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des accords collectifs. / II.-S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans le délai fixé et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l’autorité compétente peut prononcer, à l’encontre de la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, une astreinte journalière et l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité. (…). »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
5. En demandant le gel de toute nouvelle admission au sein de la MECS Jean Escudié, le département des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé une mesure de police qui doit, en conséquence, être précédée d’une procédure contradictoire. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’ayant pas organisé de procédure contradictoire spécifique, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration impose ainsi, et sous la seule réserve des exceptions prévues à l’article suivant, que l’organisme gestionnaire soit averti en temps utile, afin de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations, de la mesure que l’autorité administrative envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il résulte de l’instruction qu’une réunion a été organisée en sous-préfecture le 2 août 2022, en présence notamment des représentants du département des Alpes-de-Haute-Provence et du directeur du centre éducatif Jean Escudié afin d’échanger sur les problématiques de gestion, d’information et de suivi des procédures de l’établissement. Il résulte du procès-verbal de cette même réunion que le département des Alpes-de-Haute-Provence a dénoncé le manque de rigueur du gestionnaire, et s’est interrogé sur la capacité de l’établissement à accueillir et encadrer les jeunes, en précisant qu’il souhaitait « stopper les nouvelles admissions ». En conséquence, l’Association Groupement Educatif doit être regardée comme ayant été mis à même de présenter des observations avant l’édiction de la mesure contestée. En tout état de cause, au regard des échanges ainsi organisés, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de procédure contradictoire a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise le 5 août 2022 ou qu’elle a été privée d’une garantie, dès lors qu’elle a pu exprimer ses observations lors de la réunion du 2 août 2022.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précédentes, ni d’aucun principe, qu’une décision portant suspension de toute nouvelle admission au sein d’une structure appartenant aux établissements prévus par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, qui n’est pas une sanction mais une mesure de police, doive être précédée d’un contrôle de l’établissement.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. (…) / Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l’admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des accords collectifs. /(…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’elles autorisent l’autorité compétente à prendre des mesures relatives à l’admission de nouveaux bénéficiaires, sans pour autant limiter cette possibilité aux seules conditions d’admissions du public accueilli. Dès lors, l’Association Groupement Educatif n’est pas fondée à soutenir que la décision du 5 août 2022 lui enjoignant de ne procéder à aucune nouvelle admission serait privée de base légale. De plus, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, cette même décision précisait que ce gel devait prendre fin le 6 septembre 2022, la décision du 13 septembre 2022 précisant quant à elle que la mesure était prorogée jusqu’à la réception d’un rapport de contrôle réalisée le 26 août 2022, et à l’analyse de certains documents réclamés à l’association, de sorte que ces décisions étaient limitées dans le temps, en application des dispositions précitées.
10. En deuxième lieu, il résulte du relevé de conclusions de la réunion organisée le 2 août 2022 en sous-préfecture de Barcelonnette que les services de gendarmerie avaient réalisé quatre-vingt signalements impliquant des jeunes accueillis au centre éducatif Jean Escudie depuis le début de l’année 2022 pour des faits de vols, tapages, vols avec violence, escroquerie, outrages, jets de cailloux et fugues, sans que pour autant la collectivité locale en soit informée par le responsable de l’association. La lettre d’injonction du 5 août 2022 fait état quant à elle du manque de transparence et de visibilité sur l’accompagnement du public accueilli en l’absence d’un projet éducatif. La décision du 13 septembre 2022 précise que l’association a elle-même justifié les problèmes rencontrés en raison des difficultés à recruter des éducateurs. Au regard des nombreuses interventions réalisées par la gendarmerie, ainsi que de l’insuffisance de moyens en personnel destinés à encadrer les mineurs et jeunes accueillis, la limitation des admissions apparaît comme une mesure proportionnée, permettant notamment de faire face aux problématiques d’encadrement d’un public fragile et difficile dans un contexte de pénurie d’effectifs. Si cette mesure entrainait nécessairement la perte des allocations financières accordées par le département pour toute nouvelle admission, ces conséquences financières sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées qui doivent se fonder sur la prise en compte des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. En tout état de cause, il n’est pas établi que le gel temporaire des admissions porterait atteinte au projet associatif d’accueil d’enfants vulnérables porté par l’Association Groupement Educatif, la gestion de cette activité ne lui ayant pas été retiré par les deux décisions en litige. Par suite les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient disproportionnées ou inadaptées sont écartés.
11. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est motivée par des raisons politiques, l’Association Groupement Educatif n’établit pas l’existence d’un détournement de procédure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’Association Groupement Educatif doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevés en défense.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de l’Association Groupement Educatif la somme de 1 500 euros à verser au département des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’Association Groupement Educatif est rejetée.
Article 2 : L’Association Groupement Educatif versera la somme de 1 500 euros au département des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Groupement Educatif et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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