Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 27 févr. 2023, n° 2202354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A J H demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l’article L 911-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intéressé remplit les conditions pour être désigné prioritairement et se voir attribuer un logement social, dès lors que le logement est sur-occupé et inadapté ; l’appartement dans lequel il loge est un T3 avec trois enfants en bas âge, et deux enfants issus d’une précédente union venant pour les vacances et les week-ends ;
Par un en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 5 novembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 février 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. M. H demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L.441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, et, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. En premier lieu, M. H soutient que son logement est inadapté aux besoins de sa famille. A cette fin, le requérant se prévaut de ce que son ménage comporte deux adultes, et trois enfants issus de son union avec Mme E dont deux garçons Oumar né le 7 avril 2017 et F né le 20 décembre 2020 ainsi qu’un enfant à naître aux alentours du 30 décembre 2021. L’intéressé estime qu’il convient également de prendre en compte la situation de ses deux filles D et G nées le 21 octobre 2012 issus de son précédent mariage avec Mme B dès lors que si ses filles résident chez leur mère en vertu du jugement de divorce du 16 septembre 2014, il exerce son droit de visite et d’hébergement à leur égard les fins de semaines et pendant les vacances scolaires. Toutefois, à supposer même que la structure de l’appartement actuel de M. H qui comporte un séjour et deux chambres, soit de nature à rendre inadapté ce logement à ses besoins, en particulier en fin de semaine et pendant les vacances scolaires, une telle inadaptation est, conformément aux dispositions visées au point 4, sans incidence sur le caractère prioritaire et urgent du relogement tant que le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral, soit trente-six mois concernant le département de Seine-et-Marne, n’est pas dépassé. En l’espèce, il ressort de l’attestation d’enregistrement régional établie le 23 juillet 2021 que la demande de logement social de M. H a été déposée le 22 juillet 2021. Ainsi, à la date de la saisine par le requérant de la commission de médiation de Seine-et-Marne le 5 novembre 2021, le délai d’attente du logement social sollicité par l’intéressé ne présentait pas le caractère d’un délai anormalement long au sens des dispositions L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’inadaptation du logement de M. H doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
7. M. H invoque une situation de sur-occupation de son logement. A supposer même que le foyer du requérant soit considéré comme composé de sept personnes au cours de certaines périodes de l’année, il ressort des pièces du dossier que son logement offre une surface habitable de 80 m2, soit une surface excédant le seuil de 61 m2 en-deçà de laquelle une situation de sur-occupation serait caractérisée au sens des dispositions de l’article R. 822-25 susmentionné. Par suite, le moyen tiré de la situation de sur-occupation du logement de M. H doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. H se prévaut d’une attestation établi le 17 août 2021 par un praticien du centre de la protection maternelle et infantile de la commune de Villiers-sur-Marne qui indique que l’appartement où vit le jeune F est « très humide » et que cette situation « pourra avoir des conséquences sur son état de santé » « sur le long terme ». Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a engagé des démarches auprès de son bailleur pour qu’il remédie à cette situation. Enfin, l’attestation du 17 août 2021, par laquelle le médecin de la protection maternelle infantile se prononce sur l’incompatibilité entre l’état de santé du jeune F et une ambiance humide, ne suffit pas pour caractériser l’humidité du logement en litige afin de considérer qu’il revêtrait un caractère insalubre au sens des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique.
9. Il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A J H, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le magistrat désigné,
S. C
La greffière,
M. I
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202354
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