Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2026, n° 2601921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. F… B… en qualité de conseiller communautaire de la commune d’Auzouer-en-Touraine auprès de la communauté de communes du Castelrenaudais ;
2°) d’attribuer à Mme C… H…, en lieu et place de M. F… B…, le siège de conseillère communautaire d’Auzouer-en-Touraine auprès de la communauté de communes du Castelrenaudais, rendu vacant.
Il soutient qu’une erreur de calcul vicie la désignation des conseillers communautaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Auzouer-en-Touraine (37110) comprend 1 512 personnes inscrites sur les listes électorales. A l’issue du premier et seul tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires d’Auzouer-en-Touraine où 866 votants ont été enregistrés, la liste « Une équipe engagée, un avenir partagé » conduite par M. A… H… a obtenu 586 voix, soit 67,67 % des suffrages exprimés, et celle « Dynamiser agir et bien vivre ensemble », menée par M. F… B…, a obtenu 280 voix, soit 32,33 % des suffrages exprimés. Il ressort de la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales que 3 sièges de conseiller communautaire ont été attribués à la liste de M. H… et 1 siège à celle conduite par M. B…. Par le présent déféré, le préfet d’Indre-et-Loire demande au tribunal l’annulation de l’élection de M. B… au conseil communautaire de la communauté de communes du Castelrenaudais et la proclamation de l’élection de Mme C… H… en lieu et place.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux communes qui, comme en l’espèce, comprennent 1 000 habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir (…). Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. ».
Il résulte, notamment des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, que l’attribution des sièges de conseillers communautaires comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. »
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal./ L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ; 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ; 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal ».
En cinquième et dernier lieu, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de ces dispositions qu’une fois effectuée l’attribution des sièges de conseillers municipaux selon le mode de scrutin proportionnel avec prime majoritaire, les sièges de conseillers communautaires sont répartis dans ces mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d’elles, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats sur les listes.
Sur le bien-fondé de la protestation :
Par arrêté du 17 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a attribué 4 sièges de conseiller communautaire de la communauté de communes du Castelrenaudais à la commune d’Auzouer-en-Touraine.
Tout d’abord, la liste « Une équipe engagée, un avenir partagé » conduite par M. H… ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, elle devait se voir attribuer en application de l’article L. 262 cité au point 2 au titre de la prime majoritaire un nombre de sièges de conseillers communautaires égal à 2.
Ensuite, le quotient électoral, compte tenu des 866 suffrages exprimés, étant de 433, la répartition proportionnelle des deux sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer un siège (586/433) à la liste conduite par M. H….
Enfin, le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, ceux attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrant pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. En application des règles citées aux points 2 et 3, la moyenne de la liste conduite par M. H… était égale à 293 contre 280 pour celle conduite par M. B…. Le dernier siège restant à pourvoir revenait en conséquence à la liste de M. H…. Au total, la liste conduite par M. H… devait donc se voir attribuer quatre sièges et celle conduite par M. B… aucun.
Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamé élu M. F… B…, premier membre de la liste « Dynamiser, agir et bien vivre ensemble » en qualité de conseiller communautaire, à demander l’annulation de son élection et la proclamation de l’élection de Mme C… H… en tant que conseillère communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. F… B… en qualité de conseiller communautaire de la commune d’Auzouer-en-Touraine à l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre est annulée.
Article 2 : Mme C… H… est proclamée élue en qualité de conseillère communautaire de la commune d’Auzouer-en-Touraine à l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Mme C… H… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à M. A… H…, à Mme I… D…, à M. G… J… et à la commune d’Auzouer-en-Touraine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Aurore E…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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