Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2026, n° 2505133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son épouse et il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant turc né en 1982, est entré irrégulièrement en France le 7 mars 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen de sa demande d’asile ayant été rejetées, la préfète du Loiret a pris à son encontre, le 28 août 2025, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français, qu’elle a assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par le même arrêté, la préfète a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, M. A… se prévaut d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, ce moyen ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et est donc inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 28 août 2025. D’autre part, si M. A… soutient qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles sa première demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 novembre 2023, de même que sa demande de réexamen par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2025. En se bornant à produire un procès-verbal de perquisition de son domicile ainsi qu’une convocation en tant que mis en examen pour des faits de « complicité avec l’organisation terroriste séparatiste illégale PKK-KCK », au demeurant antérieurs aux décisions de rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, M. A… n’assortit manifestement pas le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, M. A… fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et que sa compagne est atteinte d’un cancer du sein nécessitant un suivi hospitalier. Toutefois, le requérant se borne à produire deux certificats de scolarité de l’un de ses quatre enfants ainsi que des résultats d’examens médicaux de son épouse, qui au demeurant n’établissent pas l’existence de la pathologie alléguée, alors qu’il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La circonstance que la présence en France de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que M. A… ne peut justifier ni d’une ancienneté de présence ni d’une vie familiale ou amicale sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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