Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juin 2026, n° 2609145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2026 et 4 et 5 juin 2026, Mme C… D… et Mme A… H…, représentées par Me Merienne, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel la préfète déléguée pour l’égalité des chances, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, les a mises en demeure de quitter les lieux qu’elles occupent, situés au 54, rue Monte Cristo à Marseille (13005), dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle avant la fin de la présente procédure, ou à elles-mêmes en cas de rejet de cette demande.
Elles soutiennent que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que le logement est occupé par deux femmes seules, dont l’une ne bénéficie d’aucune ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* l’auteur de l’acte doit justifier de sa compétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation révélant l’absence d’un examen réel et sérieux de leur situation, aucune enquête sociale n’ayant été réalisée ;
* la preuve de la propriété n’est pas démontrée, non plus que l’existence d’une plainte du propriétaire ou la constatation de l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, leur entrée dans les lieux par voie de fait, manœuvre ou effraction n’étant pas démontrée ;
* le préfet n’a pas pris en compte la procédure judiciaire intentée par les propriétaires ;
* le préfet a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et a empiété sur les fonctions juridictionnelles méconnaissant ainsi l’indépendance de l’autorité judiciaire ;
* elle résulte d’un détournement de procédure aux fins de contourner le juge civil ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas démontrée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2026, Mme E… F…, représentée par Me Naudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la situation d’urgence n’est pas démontrée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2609168 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Ballu, substituant Me Merienne, qui a repris les moyens de la requête et conclu à l’irrecevabilité de l’intervention de Mme F… ;
les observations de Mme B…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui souligne l’absence de démarche de relogement et de situation de vulnérabilité particulière des occupantes en l’espèce ;
et les observations de Me Bonaca, représentant Mme F…, qui a notamment fait valoir que Mme G… a déposé plainte pour l’agence Etoile, gérant le bien immobilier objet de l’occupation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2026 à 15h17, a été présentée pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et Mme H… demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel la préfète déléguée à l’égalité des chances, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, les a mises en demeure, en qualité d’occupantes du logement de quitter les lieux qu’elles occupent, situés au 54, rue Monte Cristo à Marseille (13005), dans un délai de sept jours.
Sur l’intervention de Mme F… :
Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, tant en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
En l’espèce, si Mme F… a produit un mémoire au titre de la présente instance en référé, elle ne justifie pas être intervenue en défense au titre de l’instance à fin d’annulation présentée par les requérantes à l’encontre de la décision litigieuse. Par suite, ses conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, il n’est pas sérieusement contesté que Mmes D… et H… occupent sans droit ni titre le logement en litige dont le constat d’occupation illicite a été établi par un commissaire de justice le 20 novembre 2025 et qui constitue la propriété de Mme F… au bénéfice de laquelle une plainte a été déposée par son mandataire, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de plainte du 21 novembre 2025 versé en défense. Il résulte également de l’instruction que les requérantes ont pris possession de ce logement le 17 novembre 2025 au moyen d’une clé dont un tiers les a munies, la serrure de la porte d’entrée ayant été changée. D’autre part, aucune des considérations qu’elles allèguent ne sauraient caractériser un motif impérieux d’intérêt général au sens des dispositions précitées, qui auraient fait obstacle à la mise en demeure contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D… et Mme H… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans le présent litige, une somme au titre des frais exposés par les requérantes, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et Mme H… ne sont pas admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’intervention de Mme F… n’est pas admise.
Article 3 : La requête de Mme D… et autre est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, première dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme E… F… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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