Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2602082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chollet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 du préfet du Cher en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la CEDH dès lors qu’il serait exposé à des menaces réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Chollet, représentant M. B…, assistée par M. C…, interprète assermenté en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que :
* l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Cher n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h 09.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 20 août 1998, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 19 août 2023, contre laquelle M. B… n’a pas fait appel. A la suite de son interpellation par les services de police du commissariat de Bourges, le 26 mars 2026, et de son placement en garde à vue pour défaut de permis de conduire et d’assurance, il a fait l’objet par un arrêté du préfet du Cher édicté le jour même, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’une décision portant assignation à résidence prise par arrêté du même jour. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du préfet du Cher du 26 mars 2026.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Cher n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… et le moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
M. B… soutient qu’il n’a pas été entendu alors que s’il l’avait été, il aurait pu indiquer les raisons de sa présence en France et expliquer sa situation administrative. Toutefois, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que M. B… a été auditionné par les services de police le 26 mars 2026 à la suite de son interpellation, que sa situation quant à ses droits au séjour a été vérifiée à cette occasion, et qu’il a été interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Il a fait valoir que malgré le rejet de sa demande d’asile, il a décidé de se maintenir sur le territoire français et que son départ de Turquie s’expliquait par ses craintes quant à sa sécurité dans ce pays. Il a ainsi été mis en mesure de faire valoir les éléments qu’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour, s’il implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour n’impose pas que l’intéressé soit assisté d’un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d’être ainsi assisté. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé du droit d’être assisté par un avocat durant la procédure de vérification de son droit au séjour est inopérant et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que son père, son frère, son oncle, sa tante et deux de ses cousins résident en France et sont en procédure de demande d’asile, et que deux autres personnes de sa famille ont été régularisées du fait de craintes quant à leur sécurité en Turquie liées à une vendetta. Toutefois, il ne produit pour en attester que deux attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, des 28 mars 2025 et 1er août 2025 et une attestation de demande d’asile du 4 novembre 2025 au nom de trois personnes portant le même nom de famille, qui ne démontrent pas leur résidence en France ou les liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, M. B… ne fait valoir aucun autre lien sur le territoire français ni aucune insertion professionnelle. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale à l’obligeant à quitter le territoire français et le moyen doit par suite être écarté.
En second lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par suite, un tel moyen, inopérant, ne peut être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient qu’il est exposé à des menaces graves en cas de retour en Turquie, en raison d’une vendetta visant sa famille, soutient qu’il y serait d’autant plus exposé que les pourparlers entre sa famille et celle qui les menace ont pris fin, et qu’il serait le seul représentant masculin de sa famille sur le territoire turc, les autres ayant fui le pays. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour en attester alors qu’il reconnaît que cette menace n’a pas été évoquée devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile au cours de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. B… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que les hommes de sa famille ont tous fui la Turquie en raison de la vendetta dont ils sont victimes et que cette décision l’empêcherait de leur rendre visite en France, alors mêmes que deux personnes de sa famille ont obtenu l’asile en France et que les autres sont en attente d’examen de leur demande. Toutefois, comme évoqué au point 7 du présent jugement, par les éléments qu’il produit, le requérant n’établit ni la nature ni l’intensité de ses liens avec les personnes concernées. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus en prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français contestée et le moyen doit par suite être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, M. B… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
Le greffier
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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