Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2503680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité ».
Elle soutient qu’elle souffre de plusieurs pathologies entrainant une réduction significative de sa mobilité.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « « invalidité » ou « priorité » sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vu refuser le 11 juin 2025 ses demandes tendant à l’attribution de cartes mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et « stationnement pour personnes handicapées ». Le 21 juillet 2025 la requérante a formé des recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions, lesquels ont été rejetés par le président du conseil départemental de la Marne le 9 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions de rejet.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention « invalidité, priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions « priorité » et « invalidité » de la carte mobilité inclusion relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre le refus de lui attribuer des cartes mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’application des dispositions du décret du 27 février 2015 :
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
5. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de renvoyer au tribunal judiciaire de Reims les conclusions de la requête de Mme A… relatives au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
6. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
7. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
9. Si Mme A… expose qu’elle souffre d’un trouble du spectre de l’hypermobilité, d’une algie vasculaire de la face chronique ainsi que d’une polyalgie diffuse, occasionnant des luxations et subluxations fréquentes, une dysautonomie avec vertiges et tachycardie, ainsi qu’une intolérance à l’effort, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation conduirait à une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions susvisées, en dépit de l’usage ponctuel d’une canne ou d’un fauteuil roulant. Dès lors qu’elle n’établit pas satisfaire à l’un des critères fixés par les dispositions citées au point précédent, les conclusions de sa requête tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… visées à l’article 1er sont transmises au Tribunal judiciaire de Reims.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Marne et au Tribunal judiciaire de Reims.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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