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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2023, n° 2300276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Zenou, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Georges-d’Orques (Hérault) à lui verser, à titre de provision, la somme de 289, 42 euros au titre de son traitement net pour la période du 20 au 30 novembre 2021 et 1a somme de 1 146, 90 euros, au titre du traitement de base pour la période de juillet et août 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Georges-d’Orques à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne peut être sérieusement contesté que les périodes du 20 au 30 novembre 2021 et du 12 juillet au 27 août 2022 auraient dû faire l’objet d’un plein traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. A, adjoint technique principal de 1ère classe de la commune de Saint-Georges-d’Orques a été placé en congé maladie ordinaire du 26 janvier au 2 février 2021, du 12 juillet au 19 novembre 2021, puis du 11 avril au 26 août 2022. Il n’est pas contesté que la commune de Saint-Georges-d’Orques l’a rémunéré à tort sur la base d’un demi traitement du 20 au 30 novembre 2021, puis du 12 juillet au 26 août 2022. Ainsi, en l’état de l’instruction, les éléments produits par M. A sont de nature à faire regarder l’obligation de la commune de Saint-Georges-d’Orques à son égard comme non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Georges-d’Orques à verser à M. A la somme de 1 436, 32 euros.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Georges-d’Orques à verser à M. A la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : La commune de Saint-Georges-d’Orques est condamnée à verser à M. A une provision d’un montant de 1 436, 32 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Georges-d’Orques versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Georges-d’Orques.
Fait à Montpellier, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2023.
La greffière,
B. Flaesch
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