Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2025, n° 2410093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la demande de communication de documents administratifs notifiée le 17 mai 2024 à la commune de Lille ainsi que la décision confirmative résultant du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) survenue le 20 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer au requérant ou à son conseil, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la copie de l’ensemble des documents dont la communication a été sollicitée par courrier notifié le 17 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Lille conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que postérieurement à l’introduction de la requête, elle a communiqué à M. A par mail du 8 novembre 2024, les documents sollicités à savoir la délibération n° 05/89 du 8 novembre 2005 du conseil consultatif d’Hellemmes et la délibération n° 05/899 du 14 novembre 2005 du conseil municipal de Lille.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et porte à la somme de 2 500 euros ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par le mémoire enregistré le 5 mai 2025, visé ci-dessus, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête. Il doit de ce fait être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Lille versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 15 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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