Rejet 30 juin 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 juin 2025, n° 2310097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2310097 et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 mai 2023 et le 30 mai 2024, Mme B E, représentée par Me Ambault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prolongé son congé longue maladie du 1er juillet 2022 au 29 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre l’AP-HP de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que le médecin statutaire n’a pas été consulté ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue à tort placée dans une situation de compétence liée par l’avis du comité médical ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas de moyens ;
— les moyens ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2321648 et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 27 mai 2025, Mme B E, représentée par Me Ambault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prolongé son congé de longue maladie du 30 mars au 29 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre l’AP-HP de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que le médecin statutaire n’a pas été consulté ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue à tort placée dans une situation de compétence liée par l’avis du comité médical ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III°) Par une requête n° 2403153 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 2024 et le 27 mai 2025, Mme B E, représentée par Me Ambault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prolongé son congé de longue maladie du 30 septembre 2023 au 29 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre l’AP-HP de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que le médecin statutaire n’a pas été consulté ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue à tort placée dans une situation de compétence liée par l’avis du comité médical ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E exerce en qualité d’aide-soignante au sein de l’hôpital Trousseau, rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Après avoir contracté le COVID 19, elle a été placée en congé de maladie reconnue imputable au service du 17 au 31 mars 2020 par un arrêté du 12 février 2021. Cette reconnaissance a été prolongée par plusieurs arrêtés successifs jusqu’au 31 octobre 2021. A compter du 1er février 2022, elle a été placée en congé de maladie non reconnue imputable au service par un arrêté du 11 février 2022, puis rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 31 décembre 2021 par un arrêté du 4 mai 2022. Par un arrêté du 1er mars 2023, son congé de longue maladie a été prolongé du 1er juillet 2022 au 29 mars 2023. Par la requête enregistrée sous le numéro 2310097, elle demande l’annulation de cet arrêté. Par deux autres requêtes, enregistrées sous les numéros 2321648 et 2403153, elle demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 prolongeant son congé de longue maladie du 30 mars au 29 septembre 2023 et de l’arrêté du 10 novembre 2023 prolongé son congé de longue maladie du 30 septembre 2023 au 29 décembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2310097, 2321648 et 2403153, présentées par Mme E, concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 1er mars, 12 juillet et 10 novembre 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
4. L’arrêté prolongeant le congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans lesquels une décision doit être motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la procédure de l’arrêté du 1er mars 2023 : « Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable aux procédures des arrêtés du 12 juillet et du 10 novembre 2023 : " I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () / 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical s’est prononcé par un avis du 2 février 2023 concernant la prolongation du congé longue maladie de Mme E par l’arrêté du 1er mars 2023, et que le conseil médical s’est prononcé par un avis du 6 juillet 2023 concernant cette même prolongation par l’arrêté du 12 juillet 2023 et par un avis du 2 novembre 2023 concernant cette même prolongation par l’arrêté du 10 novembre 2023. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la « médecine statutaire » n’a pas été consultée, la requérante n’assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés en litige :
7. En premier lieu, si les avis du comité médical du 2 février 2023 et du conseil médical du 6 juillet 2023 et du 2 novembre 2023 sont visés respectivement par les arrêtés en litige du 1er mars, 12 juillet et 10 novembre 2023 attaqués, aucun élément n’est de nature à établir que l’administration se serait crue, à tort, en situation de compétence liée par ces avis, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
8. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige: « () si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ». Les causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent, notamment, les cas de « blessures ou de maladie contractées ou aggravées () en service () ».
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E a connu des « épisodes respiratoires » jusqu’au mois de janvier 2022, justifiant un suivi en cardiologie, aucun élément ne fait état de la poursuite de ces épisodes depuis cette date. Par ailleurs, le certificat médical du docteur C du 30 août 2022, d’une part, mentionne les nombreux antécédents médicaux de Mme E de nature à expliquer les symptômes ressentis et, d’autre part et en tout état de cause, n’évoque nullement l’existence d’un lien entre ces symptômes et la contraction du Covid au mois de mars 2020. Si, pour soutenir que sa pathologie est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions, la requérante produit par ailleurs une expertise médicale datée du 12 décembre 2022 du docteur D attestant d’un COVID long, d’une part, celui-ci indique également que ces séquelles permettraient à Mme E de reprendre à mi-temps thérapeutique et, d’autre part, antérieur aux arrêtés litigieux, cet avis n’est pas de nature à regarder les symptômes subis comme directement liés à la contraction du Covid au mois de mars 2020. Enfin, il résulte d’une expertise réalisée par le docteur A le 10 octobre 2023 que Mme E souffre de rhumatismes depuis l’année 2010 et que « les différents examens et consultations programmées en 2023 ont pu être pratiquées et aucun élément nouveau n’a pu être rattaché à un problème de Covid ». Par suite, il n’est pas établi que la pathologie dont souffre Mme E et qui justifie un congé de longue maladie prolongée par les arrêtés en litige présenterait un lien direct avec la pathologie initiale de COVID 19 contractée le 15 mars 2020. Le moyen soulevé doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP en défense concernant la requête n° 2310097, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme E soient mises à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2310097, 2321648 et 2403153 de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2310097, 2321648, 2403153/2-2
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