Désistement 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mai 2024, n° 2405839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicitée, ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’urgence est constituée ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin de suspension et d’injonction sont sans objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 5 novembre 2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction mais maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête n° 2405810, enregistrée le 29 avril 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite objet du présent référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Renault a lu son rapport au cours de l’audience publique du 24 mai 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En deuxième lieu, le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En troisième lieu, la présente ordonnance admet M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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