Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2504663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 avril et 15 septembre 2025, ainsi que des pièces, enregistrées le 2 octobre 2025 et non communiquées, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Oloumi Avocats & Associés (Me Oloumi), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que la préfète ne pouvait ignorer son état de fragilité psychique et psychologique ;
- la préfète n’a pas pris en compte les observations relatives à son état de santé psychiatrique et psychologique ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en considérant que la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par rapport à l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, et dès lors qu’elle ne devait pas apprécier sa situation à la date de cet avis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions humanitaires pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- un retour au Canada constituerait une atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui a produit des pièces, enregistrées le 29 avril 2025.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
- et les observations de Me Bouguerra, substituant Me Oloumi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante canadienne née le 14 février 1981, est entrée régulièrement en France le 16 février 2024, sous couvert de son passeport. Le 19 août 2024, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 mars 2025, la préfète de l’Ardèche a refusé de délivrer à Mme B… le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme B…, qui soutient que la préfète de l’Ardèche n’a pas pris en compte les observations relatives à son état de santé psychiatrique et psychologique, qu’elle passe sous silence alors qu’elle était parfaitement informée de cette situation, doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations en défense, que Mme B… l’a informée de son état de santé mentale par un courrier du 8 janvier 2025, en se prévalant notamment d’un certificat établit par un psychiatre le 23 décembre 2024 et faisant état de son état dépressif majeur avec, notamment, des idées suicidaires l’ayant déjà conduite à une tentative de suicide qualifiée de grave. Il ressort par ailleurs du rapport établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 2 décembre 2024, sur lequel s’est fondé l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 9 décembre suivant, que ce rapport n’a porté que sur la pathologie de calcul de rein dont est atteinte la requérante, sans faire état de son état de santé mentale. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine « au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis » du collège des médecins de l’OFII, la préfète de l’Ardèche, qui devait prendre en compte l’ensemble de la situation dont se prévalait la requérante à la date d’adoption de la décision attaquée, a entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une insuffisance d’examen de la situation de cette dernière.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, doit être annulée. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour implique nécessairement, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète lui délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 20 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen du droit au séjour de Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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