Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 5 mars 2026, n° 2403774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A… B… conteste une décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 585,11 euros et demande au tribunal de lui accorder cette remise totale de dette.
Elle soutient que :
- elle est dans l’incapacité de régler la somme laissée à sa charge, avec des ressources s’élevant à 1 155 euros par mois et notamment un loyer de 500 euros ;
- elle a d’ailleurs bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel par la commission de surendettement des particuliers de Lot-et-Garonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de la requérante ne justifie pas une remise de dette supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne qui lui sert la prime d’activité depuis 2016 sur la base de ses déclarations de ressources. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence une discordance entre ses déclarations de ressources et ses revenus salariés de l’année 2022 connus de l’administration fiscale, les droits à cette allocation de Mme B… ont été recalculés sur la base des revenus déclarés à cette dernière administration. Le 19 mars 2024, la CAF lui a alors réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 1 585,11 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. Saisie d’une réclamation le 21 mars 2024, la directrice de la CAF, par décision du 23 avril 2024, a accordé à Mme B… une remise gracieuse partielle de 25% de sa dette, laissant à sa charge la somme de 1 188,83 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette de prime d’activité.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité. A supposer toutefois que Mme B… ait entendu se prévaloir de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement du 5 janvier 2024 lui accordant un effacement total de ses dettes, non accompagnée au demeurant d’un état détaillé de celles-ci, cette décision ne peut avoir d’effet que pour ses dettes antérieures au nombre desquelles ne figure pas l’indu qui lui a été réclamé le 19 mars 2024.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Si la bonne foi de la requérante n’est pas mise en cause en défense, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, faute notamment pour l’intéressée de justifier de ses ressources et charges, Mme B… se trouverait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou à tout le moins dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordé une remise de sa dette au-delà de la remise de 25% déjà accordée par la directrice de la CAF. Dans ces conditions, sa demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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