Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2402670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402670 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2024, le 13 janvier 2025 et le 26 février 2025, Mme B D, épouse E, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou de lui verser cette somme dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France munie d’un visa de court séjour pour rejoindre son époux, en situation régulière en France et disposant d’un certificat de résidence de dix ans, le couple souhaitant avoir des enfants ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 15 janvier 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D, épouse E, ne sont pas fondés.
Mme D, épouse E, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme E, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, épouse E, ressortissante algérienne née le 20 mai 1982, est entrée régulièrement en France le 23 avril 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 mai 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 26 novembre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2024-04-11, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. A C, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme E se prévaut de son mariage, célébré en 2021, avec M. E, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 17 janvier 2026, de leur projet de fonder une famille et de leur engagement dans un protocole de procréation médicalement assistée. Toutefois, elle ne justifie d’aucune communauté de vie avec ce dernier avant son arrivée très récente en France. Son époux, dépourvu de contrat de travail à la date de la décision attaquée, dispose en outre d’une situation précaire en France, qui a fait obstacle à ce qu’une autorisation de regroupement familial lui soit accordée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à son retour dans son pays d’origine, où leur cellule familiale pourrait se reconstituer, la fille française de son époux étant désormais majeure. Enfin, l’impossibilité de poursuivre leur projet de procréation dans leur pays d’origine ne ressort pas davantage des pièces du dossier, même si les démarches qu’ils avaient engagées en ce sens n’avaient pas abouti avant la venue en France de la requérante. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’admettant pas, à titre exceptionnel, Mme E au séjour. Pour les mêmes motifs, il n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, la requérante a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie où réside une partie de sa famille. Si les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sont de nature à l’empêcher pendant un an de venir voir son époux en France, elles n’empêchent ni ce dernier de lui rendre visite en Algérie ni la reconstitution de leur cellule familiale dans ce pays. Elles ne font, en outre, pas obstacle à ce que le couple y poursuive ses projets de procréation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de l’Orne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B D, épouse E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse E, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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