Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 janv. 2025, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Halbique, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Sud-Francilien a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la mise en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours ;
2°) d’enjoindre sa sortie du quartier disciplinaire et son retour en régime ordinaire de détention ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il a été immédiatement placé en cellule disciplinaire le 6 janvier 2025 pour une durée de quinze jours et que le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre la sanction disciplinaire dont il fait l’objet ne sera vraisemblablement pas examiné avant que cette sanction ne soit complètement exécutée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, elle est fondée sur un dossier incomplet parce que, d’une part, l’ensemble des détenus concernés par les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été entendus, d’autre part, aucun des comptes rendus rédigés par des surveillants pénitentiaires et versés à ce dossier ne mentionne son rôle, ni même sa présence au moment de l’altercation du 18 décembre 2024 entre deux autres détenus ; en second lieu, les exigences en matière d’enquête préalable à la réunion de la commission de discipline n’ont pas été respectées ;
*elle est entachée d’inexactitudes matérielles, dès lors que : en premier lieu, les faits reprochés ne sont pas établis ; en second lieu, il n’a pas déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire, notamment pour des faits identiques ou similaires ;
*elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
*elle est disproportionnée ;
*elle est dénuée de toute portée pédagogique, attentatoire à son parcours de réadaptation sociale et inutile pour prévenir de nouveaux faits de violence commis par d’autres détenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que son auteur ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision en litige, ni avoir par ailleurs saisi le tribunal d’une requête en annulation de cette décision, dont il n’a en outre pas produit de copie dans la présente instance ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant contre la décision dont la suspension de l’exécution est demandée et la preuve de la date de dépôt de ce recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le
17 janvier 2025 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. A, détenu depuis le 20 juin 2024 au centre pénitentiaire du Sud-Francilien, a fait l’objet, le 6 janvier 2025, d’une décision par laquelle le président de la commission de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours, soit du 6 au 20 janvier 2025, au motif qu’il avait exercé des violences physiques sur une autre personne détenue et ainsi commis la faute disciplinaire du premier degré mentionnée au 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire le
18 décembre 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont le requérant fait état à l’appui de sa requête, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ni de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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