Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2026, n° 2507005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2507005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 11 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le maire de Darvoy a accordé à M. C… A… un permis de démolir un poulailler situé sur un terrain au 3 rue de la Croix Rouge à Darvoy (Loiret).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. Par une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 11 février 2026, reçu le même jour, M. A… a été invité à justifier de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision attaquée. En réponse, si le requérant justifie avoir informé l’auteur de la décision attaquée, par lettre remise contre reçu le 30 décembre 2025, qu’un recours contentieux avait été déposé le 22 décembre 2025 auprès du tribunal administratif, il n’a toutefois pas transmis la copie de ce recours. De plus, il ne justifie pas avoir transmis son recours contentieux au titulaire de l’autorisation avant cette demande de régularisation, et en particulier dans le délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de la requête au tribunal, tel que prescrit par l’article R. 600- 1 du code de l’urbanisme. En conséquence, M. A… n’a pas respecté les formalités imposées par cet article et sa requête, qui n’a pas été complètement régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 21 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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