Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2500451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de résident d’une validité de dix ans ou un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le délai de quinze jours au réexamen de sa situation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite en litige est entachée d’illégalité, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1997, M. B… a épousé une ressortissante française au mois d’août 2021. Ayant rejoint la France au mois de novembre 2021, il conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 23 janvier 2023 en sa qualité de conjoint de française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 423-3 de ce même code, relatif à la carte de séjour prévue à son article L. 423-1 : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B… remplit l’ensemble des conditions auxquelles les dispositions législatives citées au point précédent subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire qu’il a sollicitée. Dans ces conditions et alors en outre que l’autorité préfectorale n’a pas donné suite à la demande du requérant reçue le 8 novembre 2024 tendant à la communication des motifs de sa décision implicite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant rejet de sa demande est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la carte de séjour temporaire sollicitée par M. B… lui soit délivrée. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans l’attente, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. B…, sous réserve qu’il n’en dispose pas déjà, d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Sous les réserves mentionnées au point 4, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir M. B… dans le délai de quinze jours d’un document provisoire lui permettant de séjourner en France et d’y travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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