Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juin 2026, n° 2501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501210 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. E… A… et Mme C… I… A…, agissant pour eux-mêmes et au nom de leur fille mineure B… A… et représentés par Me Callon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme A… a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours lors du suivi de sa grossesse, de donner tous éléments permettant d’apprécier leurs préjudices et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle d’Indre-et-Loire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, G…, représenté par Me Budet, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM et qu’il établisse un pré-rapport laissant aux parties un délai suffisant pour produire leurs éventuelles observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… a donné naissance à sa fille le 8 avril 2024 au CHU de Tours, après avoir bénéficié de plusieurs échographies sans particularité ou observations au sein du même établissement. L’enfant B… présentant à la naissance une agénésie des quatre membres, la demande d’expertise tendant à établir la qualité de sa prise en charge présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du CHU de Tours tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
4. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… F…, gynécologue-obstétricien, demeurant hôpital Louis Pasteur, pôle mère-enfant, 4 rue Claude Bernard au Coudray (28630), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme A… et de l’enfant B… et de décrire leur état de santé avant et après le 8 avril 2024 ;
4°) de décrire les soins qui leur ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge de la grossesse de Mme A… au CHU de Tours ;
5°) de déterminer si la prise en charge de Mme A… par G… a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices, pour M. et Mme A… et leur fille B…, découlant de façon directe et certaine des soins prodigués,
8°) de fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir l’enfant B… ;
9°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec le suivi de Mme A… et de l’enfant B… au CHU de Tours :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme A…, H… et G….
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 novembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et Mme C… I… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier universitaire de Tours et à l’expert.
Fait à Orléans, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion du territoire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil ·
- Action
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Échelon ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prévention ·
- Désistement ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Insertion sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Étudiant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Jury ·
- Éducation physique ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Avis ·
- Évaluation ·
- Enseignant ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Liberté de circulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.