Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 12 janv. 2024, n° 2201908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) Saint-Ylie Jura a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident survenu le 2 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHS Saint-Ylie Jura de réexaminer la demande de reconnaissance d’accident de service qu’elle a présentée ;
3°) de mettre à la charge du CHS Saint-Ylie Jura la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ses motifs « sont incorporés » dans « l’article 1 de son dispositif » et qu’en tout état de cause elle n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire était prématuré ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident qu’elle a subi le 2 mars 2022 est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le CHS Saint-Ylie Jura, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHS Saint-Ylie Jura fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Suissa, substituant Me Gourinat, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée par le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura depuis le 1er septembre 2003. Elle a présenté, les 3 et 10 mars 2022, une déclaration d’accident de service survenu en mars 2022. Par une décision du 10 octobre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le directeur du CHS Saint-Ylie Jura a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code la santé publique, le directeur d’un établissement public hospitalier dispose du pouvoir de nomination et, à ce titre, peut prendre toute décision qui concerne les agents de l’établissement. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
3. La décision attaquée a été signée par Mme E B, directrice adjointe au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura. Il ressort de la décision du 29 avril 2021, régulièrement publiée le 6 mai suivant, par laquelle le directeur du groupement psychiatrique et médico-social du Doubs a délégué sa signature à Mme E B que celle-ci était habilitée à signer les décisions prises par l’établissement relatives « aux diverses mesures de protection sociale des agents ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a pris la décision contestée n’était pas habilitée à la signer manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte pas de ces dispositions que les considérations de fait doivent nécessairement figurer dans les motifs d’une décision individuelle. Par ailleurs, il ressort de la décision contestée que celle-ci vise les textes applicables et précise que la demande présentée par Mme A a été rejetée en raison de l’absence de lien de causalité entre l’accident et le service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que Mme A ait été placée dès le 2 mars 2022 en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire est sans incidence sur la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
7. Mme A soutient qu’elle a été victime d’un accident survenu le 2 mars 2022, sur le lieu et à l’occasion du service. En défense, le CHS Saint-Ylie Jura produit une première demande de reconnaissance d’accident de travail datée du 3 mars 2022 et signée par Mme A, laquelle déclare avoir été victime d’un accident survenu le 2 mars 2022 au sein de la « salle de sport polyartisane » et avoir été de service de 10h30 à 14h21, ainsi qu’une seconde demande de reconnaissance d’accident de travail datée du 10 mars 2022 signée par Mme A, laquelle déclare avoir été victime d’un accident survenu le 3 mars 2022 à 16h30 au sein de la « salle de sport, imprimerie, polyartisane ». Par ailleurs, Mme A a produit un planning en vertu duquel elle était, le 2 mars 2022, en service de 16h09 à 20h00. Enfin, pour justifier des conséquences de l’accident sur son état de santé, Mme A produit un courrier en date du 2 mars 2022, par lequel le docteur indique avoir diagnostiqué chez l’intéressée un « lumbago avec sciatique » dans la région lombaire à la suite d’un séjour au centre hospitalier Louis Pasteur F le 1er mars 2022. Il s’ensuit que les pièces versées à l’instance par les parties ne permettent pas de déterminer la date et l’heure précise de l’accident dont Mme A déclare avoir été victime. Dans ces conditions, Mme A n’apporte pas la preuve que l’accident de service dont elle demande la reconnaissance est survenu sur le temps et à l’occasion du service. Il s’ensuit que le directeur du CHS Saint-Ylie Jura n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaitre imputable au service l’accident dont Mme A a été victime. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur la demande d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais liés au litige soit mise à la charge du CHS Saint-Ylie Jura qui n’est pas la partie perdante.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire faire droit à la demande du CHS Saint-Ylie Jura sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier (DEF)(/DEF)
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