Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2507983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la lettre en date du 31 juillet 2025 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est inexistante.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Poret, représentant M. C.
La préfecture de la Savoie n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie sera délivrée à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
E. A
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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