Annulation 22 novembre 2022
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 22 juin 2023, n° 2206863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 22 novembre 2022, N° 22TL21601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2019, le 16 mars 2020 et le 18 août 2021, l’association Francophonie Avenir a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Lot a rejeté la demande qu’elle lui a adressée le 23 mai 2019 et tendant à ce qu’il renonce à utiliser dans l’espace public et sur tout support la marque " Oh my Lot ! » ;
2°) d’enjoindre au département du Lot de ne plus utiliser la marque " Oh my Lot ! " dans l’espace public et de respecter les dispositions des articles 1er, 2 et 14 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 ;
3°) de mettre à la charge du département du Lot une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2020 et le 22 septembre 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département du Lot, représenté par Me Montazeau, a conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Francophonie Avenir une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1905333 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre la requête de l’association Francophonie Avenir.
Par un arrêt n° 22TL21601 du 22 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement et a renvoyé au tribunal le jugement de l’affaire.
L’affaire, ainsi renvoyée, a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2206863.
Procédure contentieuse devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 1er mars 2023, l’association Francophonie Avenir, représentée par son président en exercice, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Lot a rejeté la demande qu’elle lui a adressée le 23 mai 2019 et tendant à ce qu’il renonce à utiliser dans l’espace public et sur tout support la marque " Oh my Lot ! » ;
2°) d’enjoindre au département du Lot ne plus utiliser la marque « Oh my Lot » dans l’espace public ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Lot une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses statuts lui confèrent un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’emploi de la marque " Oh my Lot ! « méconnaît les articles 1er, 2 et 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 et le décret du 3 juillet 1996 pris pour son application dès lors que » my " est parfaitement traduisible en français ; l’emploi de cette marque porte atteinte à l’ordre public et méconnaît le devoir d’exemplarité rappelé aux ministres, aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé par la ministre de la fonction publique et par le secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie dans une lettre du 1er octobre 2016 ; l’emploi de cette marque porte un préjudice à la langue française et aux valeurs défendues par l’association en ce qu’il contribue à la disparition de la diversité linguistique, au recul de l’enseignement du français, à la réduction de la diversité culturelle et de pensée, et en ce qu’il donne un signe négatif à la francophonie ;
— elle méconnait la décision du 2 juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française, de la commission d’enrichissement de la langue française qui a approuvé « Les mots, termes, expressions et tournures de la langue française attestés dans les huitième et neuvième éditions du Dictionnaire de l’Académie française et dans le Trésor de la langue française sont approuvés () Ils sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères dans les cas mentionnés à l’article 11 du décret du 3 juillet 1996 susvisé, en l’absence de termes et expressions publiés au Journal officiel. ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le conseil départemental du Lot conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire à ce qu’une éventuelle annulation soit modulée dans le temps et n’intervienne pas avant dix-huit mois à compter du jugement à intervenir, et abandonne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande à fin d’annulation de la décision attaquée est irrecevable en ce que l’association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la juridiction administrative est incompétente en matière de propriété intellectuelle et donc de marque ;
— la requête est irrecevable faute d’établir un préjudice certain en lien avec le dépôt de la marque " Oh my Lot ! " et faute de demande préalable et chiffrée d’indemnisation d’un préjudice ;
— les moyens soulevés par l’association Francophonie Avenir ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
— le décret n°96-602 du 3 juillet 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— et les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Francophonie Avenir a demandé au président du conseil départemental du Lot, le 23 mai 2019, de ne plus employer la marque " Oh my Lot ! ", déclarée à l’Institut national de la propriété intellectuelle, de l’enlever de tout support et de veiller à trouver une autre appellation, respectueuse de la langue française. Le président du conseil départemental du Lot lui a adressé une lettre le 31 juillet 2019 sans toutefois apporter de réponse formelle à sa demande. Par la présente requête, l’association Francophonie Avenir demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Lot a rejeté sa demande du 23 mai 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. / Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. / Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie. ». L’article 2 de la même loi dispose que : « Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. / Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. / () ». Aux termes de son article 6 : « Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s’exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères. / Lorsqu’une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d’actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d’un résumé en français. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France. ». Son article 14 dispose, s’agissant des marques, que : « I. L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française () / II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la présente loi ». Pour l’application de ces dispositions, le décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française a créé une commission générale de terminologie et de néologie, devenue commission d’enrichissement de la langue française, et prévu que les termes et expressions que cette commission retient sont soumis à l’Académie française et publiés au Journal officiel de la République française. Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères : () / 2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l’emploi de la langue française ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, pour les noms de marque de fabrique, de commerce ou de service, l’obligation d’emploi de la langue française, dont le principe est posé par l’article 2 de la loi du 4 août 1994, obéit aux dispositions particulières de l’article 14 de cette loi qui prévoit que l’emploi, dans le nom d’une marque utilisée pour la première fois après l’entrée en vigueur de la loi, d’une expression ou d’un terme étranger à la langue française, n’est interdit aux personnes morales de droit public que s’il existe une expression française de même sens approuvée par la commission d’enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française. Il en résulte également que pour les manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ainsi que les manifestations de promotion du commerce extérieur de la France, l’obligation d’emploi de la langue française n’est pas applicable.
4. Il est constant que le terme anglais « my », s’il est aisément traduisible, n’a pas fait, à la date de la décision attaquée, l’objet de l’approbation, par la commission d’enrichissement de la langue française, d’une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Ainsi, conformément à ce qui a été dit au point précédent, la marque " Oh my Lot ! ", déposée auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, ne méconnaît pas l’obligation d’emploi de la langue française. Pour les mêmes motifs, l’association Francophonie Avenir ne saurait utilement invoquer une atteinte à l’ordre public et des préjudices portés aux intérêts qu’elle défend. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, qui n’ont pas valeur réglementaire, que la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie ont adressées aux ministres, aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé le 1er octobre 2016 et qui se bornent à rappeler à ses destinataires qu’il leur appartient de faire application de la loi du 4 août 1994. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, l’association Francophonie Avenir, qui n’a pas formulé de conclusions tendant à ce que le présent jugement prononce, à titre subsidiaire, l’abrogation de la décision contestée résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse serait devenue illégale suite à l’intervention de la décision de la commission d’enrichissement de la langue française du 2 juillet 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l’association Francophonie Avenir n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le conseil départemental du Lot ayant abandonné ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur ce point dans la présente ordonnance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Francophonie Avenir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Francophonie Avenir et au conseil départemental du Lot.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
Le président,
D. KATZ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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