Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 février 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d’Orléans, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 19 février 2025, M. A, assigné à résidence, représenté par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence et sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-7 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le pays de renvoi, lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Me Lucas, représentant M. A, non présent, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h31.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2002, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il a bénéficié, à sa majorité d’un titre de séjour en qualité d’étudiant puis en qualité de salarié, valable jusqu’au 19 janvier 2024. Le 15 février 2025, il est interpellé à Bourges par les services de la police nationale au volant d’un véhicule, non assuré, sans être titulaire du permis de conduire. Par un arrêté du 16 février 2025, le préfet du Cher a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans lui accorder de délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet du Cher l’a assigné à résidence dans ce département. M. A demande au tribunal d’annuler le seul arrêté du 16 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B C, sous-préfète de Saint-Amand-Montrond, qui bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet du Cher du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer pour l’ensemble du département, toute décision nécessitée par une situation d’urgence lorsqu’elle assure le service de permanence, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Il ressort par ailleurs du tableau des permanences préfectorales produit en défense, que Mme B C assurait le service de permanence du 14 février, 20 heures, au 17 février 8 heures. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du préfet du Cher du 16 février 2025, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, d’une part, l’obligation de quitter le territoire français vise les textes sur lesquels elle se fonde, et en particulier le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de fait servant de fondement à cette décision et notamment sa situation irrégulière à la date de son interpellation par les services de la police nationale ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire. D’autre part, en visant les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant la nationalité guinéenne de M. A, le préfet du Cher, qui a, au surplus, indiqué que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a mentionné l’ensemble des considérations de droit et de fait justifiant sa décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, lorsqu’il oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition lors de sa garde à vue, que M. A a été entendu sur sa situation en France. Il a fait valoir les conditions de son entrée sur le territoire national en 2019, et la circonstance qu’il n’avait pas fourni à la préfecture les éléments utiles au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, et en particulier un contrat de travail et une autorisation de travail. S’il n’a pas été entendu spécifiquement sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, il ne fait état d’aucun élément pertinent supplémentaire qu’il aurait pu faire valoir sur ce point. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2019 à l’âge de seize ans, qu’il a obtenu un titre de séjour en 2023 et qu’il présente des troubles psychologiques. Toutefois, l’intéressé, qui a déclaré ne pas travailler, n’a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « salarié ». Il ne justifie d’aucune intégration particulière en France et est d’ailleurs inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des infractions de vol simple de véhicule, de conduite d’un véhicule sans permis, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol simple et refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il est en outre dépourvu de tous liens familiaux en France. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet du Cher n’a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 6121, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
9. Pour refuser à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Cher s’est fondé sur le 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en indiquant qu’il existait un risque de soustraction par l’intéressé à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, puis que ce dernier était connu du fichier du TAJ. Cette motivation est insuffisante pour permettre à M. A de comprendre les motifs de droit et de fait ayant fondé la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc accueilli.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer son illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être, par voie de conséquence, annulée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des seules décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenues dans l’arrêté du préfet du Cher du 16 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont il a fait l’objet à la date du présent jugement, et en particulier l’assignation à résidence du 19 février 2025 prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
18. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Cher de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
19. Le présent jugement n’implique aucune autre mesure d’injonction et il n’y a pas lieu d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans, contenues dans l’arrêté du préfet du Cher du 16 février 2025, sont annulées, sans que M. A soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 16 février 2025 annulée.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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