Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2602621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. G… A… C…, représenté par Me Da Silva, placé en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet le 7 mai 2026, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Loiret de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier SIS II et de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Loiret, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les observations de Me Da Silva, représentant M. A… C…, de M. A… C… lui-même, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue arabe, M. A… C…, persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et demande d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
- et les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant le préfet du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… C…, ressortissant tunisien né en 2006, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 juillet 2024, à l’âge de 17 ans. L’intéressé a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance le 5 août 2024. Il a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran du 22 novembre 2025 au 7 mai 2026. Alors en détention, l’intéressé a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par arrêté du 20 mars 2026, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la requête analysée ci-dessus, M. A… C… demande l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. M. A… C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il est en concubinage avec une ressortissante française, Mme B… E…, qui attend un enfant dont il est le père et qu’il pourra être hébergé chez la mère de sa concubine. Il précise également qu’il est entré sur le territoire français quand il était mineur et qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans une entreprise de restauration. Il produit à cet égard une attestation signée par Mme F… E… indiquant qu’il pourra être hébergé en vue d’une possible libération, il produit également des pièces justifiant de la grossesse de Mme B… E…, ainsi que des contrats de stage en milieu professionnel. Toutefois, l’intéressé, dont la présence sur le territoire présente un caractère récent, ne produit aucun document de nature à justifier des liens dont il se prévaut avec sa concubine avant son placement en détention et ne justifie pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 17 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été condamné par le tribunal judiciaire d’Orléans le 8 juillet 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour extorsion, puis le 24 novembre 2025 à huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis, avec révocation totale du sursis prononcé le 8 juillet 2025, au motif de vol aggravé, et qu’il a été écroué du 22 novembre 2025 au 7 mai 2026 pour ces faits. Eu égard au caractère grave, récent et répété des actes commis par M. A… C…, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 du présent jugement, M. A… C… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. En outre, ainsi qu’il a été exposé précédemment, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite la préfète du Loiret n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, d’une durée de cinq ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… C… et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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