Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2508341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sous un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour récépissé ou attestation de prolongation de l’instruction.
Il soutient que :
— alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour « étudiant » qui a expiré le 30 juin 2025, il a déposé sur la plateforme ANEF une demande de changement de statut « étudiant » vers « vie privée et familiale » ;
— malgré ses démarches répétées, il n’a reçu aucun récépissé ni prolongation d’attestation ;
— il y a une urgence manifeste et une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et à ceux de sa famille dès lors que France Travail l’a désinscrit de la liste des demandeurs d’emploi, qu’il risque de perdre son droit à l’allocation logement, que plusieurs offres d’emploi lui ont été refusées du fait de l’absence d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il est sur le point de perdre une opportunité professionnelle essentielle et qu’il est père d’un enfant âgé d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A qui était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 1er août 2024 au 30 juin 2025 a demandé le 17 mars 2025 un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En application des dispositions précitées, à la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressé. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
4. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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