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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2206408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mai 2022, 22 mai 2023, 20 septembre 2023 et 5 août 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Bensimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale d’ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale d’ajournement de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui est une décision implicite, est inopérant. A supposer que la requérante ait entendu contester la compétence du signataire de la décision du préfet de police de Paris d’ajournement de sa demande de naturalisation, il résulte de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la décision prise par le ministre sur recours hiérarchique s’est substituée à la décision préfectorale, de sorte que les moyens dirigés contre cette dernière décision sont également inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme A et confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation, le ministre s’est fondé sur l’insuffisante assimilation de la postulante à la société française.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé en préfecture, que la requérante n’a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française et n’a pas été en mesure de définir plusieurs des principes et valeurs républicains. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mme A était « perturbée » et « sous pression » au moment de l’entretien en préfecture, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas, en estimant insuffisante l’assimilation de Mme A à la société française, et en ajournant sa demande de naturalisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle la demande présentée par Mme A satisferait à ces conditions de recevabilité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Sont également sans incidence sur la légalité de cette décision les diverses circonstances que fait valoir la requérante, relatives à sa vie professionnelle et à sa vie familiale, compte tenu du motif de l’ajournement de sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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