Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 7 juillet 2025, n° 2416675
TA Montreuil
Rejet 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que M. C a été entendu par les services de police et a pu présenter ses observations, écartant ainsi les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que M. C ne justifie pas d'une durée de présence significative en France et n'allègue pas de liens familiaux dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à réparation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de M. C était infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2416675
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2416675
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 7 juillet 2025, n° 2416675