Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2416675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 novembre 2024 et 4 juin 2025, M. B C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise sans contradictoire et en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise sans contradictoire et en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1986 et entré en France selon ses déclarations en 2021, demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle ou professionnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue ".
4. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu le 22 octobre 2024 par les services de police et qu’il a été mis à même, au cours de cette audition, de présenter des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il ressort également du procès-verbal de cette audition que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une décision d’éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a fui l’Algérie en raison de ses activités politiques et artistiques contestataires, qu’il est présent en France depuis 2021 et qu’il y est inséré ainsi qu’en témoigne notamment son engagement dans des associations culturelles. Toutefois, l’intéressé, sans emploi et célibataire sans enfant, ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire français. En outre, il ne démontre, ni même n’allègue, être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l’article L. 612-2 et le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, précise qu’il existe un risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, dès lors qu’il a été interpellé pour détention de stupéfiants, qu’il ne présente pas de garanties de représentation et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise en 2021. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, comme précédemment indiqué au point 5, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 15 octobre 2024 par les services de police et a été mis à même de présenter des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas été informé lors de cette audition qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant refus de délai de départ volontaire et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision, l’intéressé ne précise toutefois pas les éléments pertinents susceptibles d’être utilement portés à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s’ils avaient été communiqués préalablement, auraient pu avoir une incidence sur le sens de celle-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
11. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de son procès-verbal d’audition par les services de police, qu’il a signé en présence d’un interprète, qu’il a été interpellé en possession de produits stupéfiants. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation alors même que le requérant n’aurait pas expressément exprimé une intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à cette décision. Il ressort également des termes de l’arrêté que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet a notamment considéré que l’intéressé, qui faisait valoir sa présence en France depuis 2021, est célibataire sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit également être écarté.
17. En second lieu, compte tenu des éléments rappelés au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d’interdiction du territoire français à deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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