Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2405155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n°2405155, un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour du 28 février 2023, déposée le 6 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 6-7 ou 7 bis b) de l’accord franco-algérien, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations des articles 6-7 et 7 bis b) de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-23 de ce code ;
est entachée d’une erreur matérielle sur son adresse de domiciliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 13 novembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II / Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n°2405156, un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour du 28 février 2023, déposée le 6 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 6-7 ou 7 bis b) de l’accord franco-algérien, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations des articles 6-7 et 7 bis b) de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-23 de ce code ;
est entachée d’une erreur matérielle sur son adresse de domiciliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 13 novembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Seyrek, représentant M. et Mme A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 juin 1945, et Mme A…, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1954, sont entrés sur le territoire français le 7 mars 2020, munis de visas de court séjour valables jusqu’au 15 septembre 2020. Ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour le 29 avril 2020, renouvelées jusqu’au 28 octobre 2020. Le 4 novembre 2020, ils ont fait l’objet de refus de séjour. Le 14 juin 2021, ils ont fait l’objet d’arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Le 6 mars 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-7 et 7 bis b de l’accord franco-algérien. Par les décisions implicites attaquées, le préfet a rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2405155 et 2405156 qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2405156 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des écritures en défense, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme A… déclarant résider chez leur fils 90 avenue du 8 mai 1945 au B… au motif que le fils des requérants apparaissait, au regard des documents produits à l’appui de leurs demandes, être domicilié à Clamart dans les Hauts-de-Seine et que celui-ci n’avait pas répondu au courrier de demande de justificatif de lieu de résidence lui ayant été adressé le 14 mars 2023. Si l’administration doit être regardée comme ayant douté du caractère probant du justificatif de domicile, cette circonstance ne constitue pas un motif de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour alors même que le dossier des requérants devait être considéré comme complet aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 du même code. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie par le fils des requérant et de l’avis de taxe d’habitation au titre de l’année 2024 pour un logement situé 90 avenue du 8 mai 1945 au B…, que les requérants justifient être hébergés dans le logement que loue leur fils au B…. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser d’enregistrer les demandes de titre de séjour de M. et Mme A….
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement que les demandes de M. et Mme A… soient réexaminées par le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence des intéressés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seyrek, conseil de M. et Mme A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seyrek renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l’instance n° 2405156, conformément au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer les demandes de titre de séjour de M. et Mme A… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer les demandes de M. et Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Seyrek, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Seyrek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… A…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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