Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 déc. 2025, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première ordonnance en date du 7 octobre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par Mme G….
Par une deuxième ordonnance en date du 4 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Nancy cette requête.
Par une troisième ordonnance en date du 11 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne cette requête.
Par cette requête, enregistrée le 1er octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, Mme D… G…, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les mardis, mercredis et jeudis à 10h00 à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre les mesures pour l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc, avocat de permanence, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue protégé par le droit de l’Union européenne ;
- elle lui a été notifiée sans interprète ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné si sa situation était de nature à la rendre éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de renvoi ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de renvoi ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’un délai de départ volontaire entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de renvoi ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- la mesure d’assignation présente un caractère inadapté, non nécessaire et disproportionné ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne précise pas si elle doit se présenter les jours fériés ou chômés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Le préfet de Seine-et-Marne a présenté des observations, enregistrées le 22 décembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mainnevret, substituant Me Malblanc et représentant Mme G…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme G…, assisté d’un interprète en langue espagnole, qui déclare être en couple depuis un an avec M. B…, bien qu’ils cohabitent depuis moins longtemps, et par ailleurs explique le fait qu’elle a séjourné en Espagne avant d’entrer en France par le fait qu’elle a de la famille en Espagne qu’elle visite de temps en temps.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G… est une ressortissante paraguayenne née le 8 octobre 1991. Le 26 septembre 2025, elle a été interpelée à son domicile et placée en garde à vue, puis s’est rendue à une convocation le 29 septembre 2025 par les services de police à l’issue de laquelle elle a été placée en rétention administrative. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 7 décembre 2025, le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les mardis, mercredis et jeudis à 10h00 à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine. Mme G… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme E… F…, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, dont la police des étrangers et notamment toute mesure de refus de séjour et d’éloignement. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, délégation est donnée à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de la décision litigieuse, pour signer ces actes. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, que Mme F… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G… a fait l’objet d’une audition le 2 décembre 2025 dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour. Elle a déclaré comprendre et parler le français. Elle a fait valoir, ainsi qu’il ressort des termes du procès-verbal d’audition, ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement à cette occasion. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue.
Par ailleurs, si Mme G… se prévaut également de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié sans interprète, ce qui l’aurait privé en soi de son droit d’être entendue, les conditions de notification d’une décision administrative sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme G… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par le préfet. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, quand bien même il n’a pas fait expressément mention de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa décision, ni de M. B… chez qui Mme G… avait déclaré, lors de son audition de retenue administrative, être hébergée et qu’il était « comme son petit ami », n’aurait pas vérifié le droit au séjour de Mme G… dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 précité avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme G… déclare être entrée dernièrement en France entre six mois et un an avant la date de la décision contestée, soit en tout état de cause de manière très récente, après avoir séjourné en Espagne où l’intéressée déclare avoir des membres de sa famille. Si elle se prévaut d’une relation de couple avec M. B…, un ressortissant français qui atteste l’héberger depuis six mois à la date de la décision en litige, et même en admettant que leur relation amoureuse daterait d’un peu plus longtemps selon les déclarations faites à l’audience par la requérante, cette relation, en tout état de cause très récente, ne permet pas, eu égard à la durée du séjour en France de Mme G… et des conditions de celui-ci, d’établir que l’obligation de quitter le territoire français porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cette mesure. Si, en outre, Mme G… déclare également dans sa requête avoir un problème de thyroïde et prendre un traitement anti-dépresseur trois fois par semaine, ces allégations, qui ne sont au demeurant étayées par aucun commencement de preuve, ne suffisent pas davantage à établir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une telle atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2.
En deuxième lieu, cette décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu des motifs qui précèdent, Mme G… ne démontre pas l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de destination.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme G…, qui invoque avoir « un problème de thyroïde qui nécessite la prise d’un traitement » sans autre précision, et par ailleurs prendre un antidépresseur trois fois par semaine, ne démontre pas, par ces seules allégations, au demeurant appuyées par aucun commencement de preuve, qu’elle risque d’être privée d’un traitement médical en cas de retour dans son pays d’origine dans des conditions susceptibles de lui faire encourir un risque de traitement inhumain ou dégradant au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 3 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
En cinquième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en l’espèce comme inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2.
En deuxième lieu, contrairement à ce que la requérante soutient, cette décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir de caractère insuffisant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu des motifs qui précèdent, Mme G… ne démontre pas l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme G…, le préfet s’est fondé, d’une part, sur l’existence d’une menace à l’ordre public au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, sur l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français au regard du 3° du même article, estimant à cet égard que ce risque est caractérisé par le fait que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard du 2° de l’article L. 612-3 et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de cet article L. 612-3.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que si Mme G… a été placée en garde à vue pour des faits présumés de proxénétisme, elle a constamment contesté ces faits et ceux-ci n’ont fait l’objet, à la date de l’arrêté contesté, d’aucune poursuite. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent être tenus pour établis en l’espèce. La requérante est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 précité.
Deuxièmement, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, Mme G…, qui est hébergée depuis plusieurs mois, à la date de l’arrêté en litige, par un ressortissant français à son domicile, ainsi que celui-ci l’atteste, et qui a en outre remis son passeport paraguayen en cours de validité aux services de la gendarmerie, présente des garanties de représentation suffisantes au regard des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme G… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement retenir qu’elle présentait un risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce risque de soustraction ainsi caractérisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Mme G… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, les faits de proxénétisme pour lesquels elle a fait l’objet d’une garde à vue ne pouvant en particulier pas être tenus pour établis en l’espèce. Si par ailleurs la durée de présence en France de l’intéressée est très réduite, et si elle fait seulement valoir par ailleurs sa relation de couple très récente avec un ressortissant français, cependant, au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’est pas justifiée. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de cet article.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par la requérante, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités
qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
En l’espèce, l’arrêté en litige fait obligation à Mme G… de se présenter les mardis, mercredis et jeudis à 10h00 à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine et lui fait interdiction de sortir du département de l’Aube sans autorisation. Si Mme G… conteste le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure d’assignation, elle se borne à cet égard à se prévaloir de ce qu’elle présente des garanties de représentation sérieuses, tenant à la stabilité de son domicile et à son respect constant des obligations administratives. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir en l’espèce que le préfet de l’Aube aurait fait une inexacte application des dispositions reprises au point 31.
En second lieu, la période d’assignation en litige comporte deux jeudis fériés, à savoir le 25 décembre 2025 et le 1er janvier 2026. Or, le préfet de l’Aube a imposé à Mme G… de se présenter notamment tous les jeudis à 10h00 à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine, sans préciser si cette obligation de présentation s’applique les jours fériés ou chômés. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2025 du préfet de l’Aube en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les jeudis à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement et nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne prenne toute mesure utile pour l’effacement du signalement de Mme G… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de l’enjoindre de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’exécution de ce jugement n’implique en revanche pas un réexamen de la situation de Mme G… avec la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sous l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Mme G… bénéficiant de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Malblanc, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément à ce dernier article, ce versement emportera renonciation de Me Malblanc à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : L’arrêté du 7 décembre 2025 du préfet de l’Aube est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme G… de se présenter tous les jeudis à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure utile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin que le signalement de Mme G… dans le système d’information Schengen soit effacé.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Malblanc en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, au préfet de l’Aube, au préfet de Seine-et-Marne, et à Me Mathieu Malblanc.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. RIFFLARD
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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