Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2405644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 15 juillet 2025, Mme B… E… D… veuve C…, en son nom et en qualité de représentante légale de Zuriel D…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative aux fins d’examen comparatif des empreintes génétiques entre Mme D… et l’enfant Zuriel ;
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa dit « de retour » à l’enfant Zuriel ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à l’enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benveniste d’une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de la demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif retenu pour refuser la délivrance du visa n’est prévu par les textes que pour les visas de court séjour ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au droit au séjour en France de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’identité de l’enfant et du lien familial les unissant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tirée de ce que l’identité de l’enfant et son lien de filiation avec la requérante ne sont pas établis.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Benveniste, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le 28 décembre 2023, un visa dit « de retour » a été sollicité au profit de l’enfant Zuriel D…, né à Paris le 15 décembre 2020. L’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté cette demande par une décision du 6 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 1er avril 2024, dont Mme D…, la mère de l’enfant, demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Zuriel, né sans reconnaissance paternelle, a toujours vécu avec sa mère, laquelle lui rend régulièrement visite au Cameroun, où il se retrouve isolé depuis le départ de celle-ci. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’elle a effectué l’ensemble des démarches en vue de lui permettre d’obtenir un document de circulation pour étranger mineur (A…), et effectué en parallèle des voyages dans ce pays afin de l’y retrouver. La requérante, en vue de démontrer les liens entretenus, produit également des photographies et des justificatifs de transferts de devises. Le ministre ne remet pas utilement en cause l’identité de l’enfant en se bornant à produire, d’une part, un courriel de la sous-préfecture de Sarcelles, sans y associer les éléments d’analyse justificatifs liés à la différence d’empreintes digitales, et, d’autre part, une comparaison de photographies de l’enfant prises à des périodes très différentes. Dans ces conditions, et alors qu’un document de circulation pour étranger mineur a été délivré à l’enfant le 5 septembre 2023 par le sous-préfet de Sarcelles, qu’il ne peut récupérer faute de pouvoir se présenter avec sa mère en sous-préfecture, Mme D… est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et la substitution de motif sollicitée par le ministre, ni utile d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa dit « de retour » soit délivré à l’enfant Zuriel D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 1er avril 2024 refusant un visa dit « de retour » à l’enfant Zuriel D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa dit « de retour » à l’enfant Zuriel D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… D… veuve C…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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