Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mai 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A C, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025, notifié le 8 avril 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée d’un an sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à recevoir connaissance et communication des éléments sur lesquels est fondée la décision préfectorale ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’y a aucun risque de fuite avéré et qu’il ne s’est soustrait à aucune mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne s’est soustrait à aucune mesure d’éloignement, qu’il vit en France depuis près de deux ans et qu’il y a une vie privée, familiale et professionnelle ;
— cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mai 2025 à 13h30.
A été seul entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Frey, rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 3 janvier 1991, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2024. Par un arrêté du 11 mars 2025, notifié le 8 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, notifié à la même date, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Louhans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation du premier arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions en litige :
2. Par un arrêté du 5 novembre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi, les arrêtés relatifs aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative de sorte qu’il se maintient irrégulièrement en France. La décision ajoute qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard d’un certain nombre d’éléments rappelés par le préfet, tels que sa nationalité, sa situation personnelle ainsi que familiale. La décision, qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C déclare être entré en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. S’il s’est marié le 29 mars 2025 avec Mme D B, ressortissante française, il était célibataire à la date de la décision attaquée et la communauté de vie du couple était limitée à la durée de la présence du requérant sur le territoire français, même s’ils allèguent être en couple depuis près de six ans, circonstance étayée uniquement par des photographies non datées et des preuves de voyages réguliers de Mme B en Tunisie depuis 2020. Au demeurant, les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives en France étaient incertaines, en l’absence de droit au séjour détenu par le requérant. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C, qui a vécu trente-trois ans dans son pays d’origine, n’y est pas isolé puisqu’y résident sa mère, sa sœur et deux de ses frères. Enfin, le requérant qui se prévaut de travailler dans le secteur du bâtiment en région lyonnaise, n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations et ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. C sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, la décision vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision relève encore que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière et n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation. La décision, qui mentionne précisément les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié selon les formes prévues à l’article précité, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l’irrégularité de la notification impliquerait l’illégalité de l’arrêté en cause ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. En l’espèce, d’une part M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu pendant près d’un an sans chercher à régulariser sa situation administrative. Cette circonstance suffisait à considérer, en vertu des dispositions précitées, qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à entacher la décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
12. D’autre part, dès lors que le préfet de Saône-et-Loire ne s’est pas fondé, pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que la présence de ce dernier sur le territoire français était susceptible de représenter ni sur une soustraction de sa part à une mesure d’éloignement, les moyens tirés de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions de l’article L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. C « n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine la Tunisie ». Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l’espèce, l’arrêté litigieux est motivé en droit par le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait, s’agissant du principe de la mesure, par l’absence de circonstance humanitaire particulière s’opposant au prononcé de l’interdiction de retour. S’agissant de la détermination du la durée de l’interdiction et de sa fixation à une année, le préfet a relevé que l’intéressé était entré récemment en France en mai 2024, qu’il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, qu’il a un projet de mariage avec une ressortissante française, qu’il n’a pas de liens anciens, stables et intenses en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, au regard notamment des quatre critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés aux points 6 et 12 du présent jugement et alors que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, dont ne relève pas une séparation avec sa conjointe, au demeurant libre de se rendre en Tunisie, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet de Saône-et-Loire a pu prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. C doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les dépens :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
24. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bouflija.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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