Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2401404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours l’a réaffectée dans l’intérêt du service à compter du 12 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de la réintégrer sur son poste initial ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors d’une part, qu’elle n’est pas tardive et d’autre part, que la décision attaquée constitue une sanction déguisée, ne pouvant être qualifiée de mesure d’ordre intérieur ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir dès lors que l’administration a cherché à sanctionner son comportement ; en outre, sa mutation a pour effet de mettre en difficulté le service dans lequel elle était affectée, ce qui est contraire à l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de détournement de procédure dès lors qu’il s’agit d’une sanction, prononcée sans qu’il ait été mis en œuvre la procédure relative aux sanctions et qu’elle ne figure pas au code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2025 et 9 décembre 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B…, et de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, assistante de service social du 1er grade titulaire, exerçait les fonctions d’assistante sociale au sein du pôle psychiatrie-addictologie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours depuis le 13 avril 2018. A la suite d’un rapport circonstancié rédigé par sa supérieure hiérarchique le 26 octobre 2023, elle a été convoquée à un entretien pré-disciplinaire qui s’est déroulé le 11 janvier 2024, ayant conduit à ce qu’un blâme lui soit infligée par décision du 6 mars 2024, annulée par un jugement du tribunal du 16 octobre 2025, devenu définitif, pour un motif d’illégalité externe. Par ailleurs, la directrice générale du CHRU de Tours, par une décision du 6 février 2024, l’a réaffectée à mi-temps sur un poste au sein de l’équipe mobile psychiatrie précarité et exclusion (EMPPE / Pass Psy) en complément d’un autre agent à temps partiel, et à mi-temps sur un emploi de renfort volant au sein du service de néonatalogie et gynécologie, à compter du 12 février 2024, étant précisé que l’affectation sur ce dernier poste se fera à temps complet en cas de reprise à temps plein de la professionnelle de l’EMPPE / Pass Psy. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il est constant, contrairement aux affirmations du CHRU de Tours, que la requête de Mme B… a été enregistrée dans le délai de recours contentieux, qui expirait au plus tôt à supposer que la décision attaquée lui a été notifiée le jour même de son édiction, le lundi 8 avril 2024. La fin de non-recevoir opposée en défense tiré de la tardiveté de la requête ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
En second lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Un changement d’affectation revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Mme B… soutient que son affectation à mi-temps au sein de l’équipe mobile psychiatrie précarité et exclusion (EMPPE / Pass Psy), sous réserve du maintien à temps partiel d’un autre agent, et à mi-temps sur un poste de renfort volant dans le service de néonatalogie-gynécologie, a pour effet de dégrader ses conditions de travail dès lors qu’elle était auparavant affectée sur un emploi permanent à temps complet dans lequel elle s’était investie. Toutefois, si cette nouvelle affectation implique nécessairement un changement dans l’organisation professionnelle de l’intéressée, il n’est pas contesté que les fonctions que M. B… est appelée à accomplir au sein du service de néonatalogie gynécologie font partie des missions pouvant être statutairement confiées à une assistante de service social et que l’exercice de ces missions n’emporte pas de perte de responsabilité ni de rémunération. En outre, Mme B… ne justifie pas d’un changement significatif de ses conditions de travail alors qu’il n’est ni soutenu ni démontré que sa nouvelle affectation nécessite un changement de résidence administrative. Par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et ne présente pas le caractère d’une sanction déguisée.
Ainsi, le changement d’affectation de Mme B… à compter du 12 février 2024, qui ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est pas constitutif d’une discrimination. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d’affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de l’intéressée, elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur et est, dès lors, insusceptible de recours. Cette fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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