Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2026, n° 2602652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B…, représenté par SCP Thémis avocats & associés, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé de mettre fin au régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet impliquant un réveil de l’intéressé toutes les deux heures par les surveillants ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de faire cesser ce régime spécifique de rondes de nuit dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la décision attaquée a pour effet de le priver de sommeil, toutes les nuits, depuis plusieurs semaines ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’un régime de rondes de nuit, impliquant que les surveillants pénitentiaires allument la lumière de sa cellule toutes les deux heures, le réveillent et l’empêchent de trouver le sommeil chaque nuit, soit nécessaire au regard de son comportement en détention.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2602651 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le directeur de cet établissement pénitentiaire a refusé de mettre un terme au régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet, impliquant son réveil toutes les deux heures par les surveillants.
Pour justifier de la situation d’urgence dont il se prévaut, le requérant se borne à soutenir que la décision attaquée a pour effet de le priver de sommeil depuis plusieurs semaines. Il ne justifie cependant pas de la date à laquelle ce régime spécifique de surveillance a été mise en place ni d’une altération de son état de santé en relation avec un manque de sommeil. En outre, l’intéressé ne conteste pas ne pas réagir systématiquement aux appels des agents pénitentiaires en charge de sa surveillance, imposant de le soumettre à des mesures spécifiques qui vont au-delà de la vérification œilleton, afin de s’assurer de son intégrité physique et de sa présence en cellule. Enfin, il résulte des termes de la décision attaquée que le chef d’établissement s’est engagé à infléchir les pratiques dénoncées par M. B… « en intervenant auprès des responsables de secteur ». Dans ces conditions, il n’est pas caractérisé d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que l’exécution de la décision du 24 mars 2026 soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le succès d’une demande de suspension ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions formées par son conseil au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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