Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2400229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A… et Mme C… B…, représentés par Me Gaillard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser une indemnité totale de 24.656 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’abattage des arbres situés sur leur propriété ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux réalisés par la direction interdépartementale des routes du Nord-Ouest (DIRNO) ont excédé les travaux nécessaires au but poursuivi et ont été réalisés sur leur propriété ;
- les arbres abattus devant être remplacés, leur préjudice est évalué à 13.656 euros TTC;
- le bois de chauffage perdu estimé entre 60 et 80 stères de bois correspondant au bois coupé et évacué par l’Etat et qu’ils devront se faire livrer en remplacement est à l’origine d’un préjudice financier de 8.000 euros,
- ils ont avancé les frais d’huissier et de géomètre-expert, soit un préjudice de 8.000 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut à ce que le montant de l’indemnisation soit réduit à hauteur de 1 500 euros et au rejet du surplus des conclusions des époux B….
Il soutient que :
l’abattage des arbres situés sur une parcelle appartenant à l’État était indispensable car leur présence sur le talus en bordure de la RN présentait un risque pour la sécurité des automobilistes ;
il ne conteste pas que l’intervention a pour partie été réalisée sur la propriété des époux B… mais que leur demande indemnitaire est sans commune mesure avec le préjudice subi ;
la demande d’indemnisation pour les frais de géomètre-expert ne saurait aboutir car ce dernier est intervenu à la demande de la DIRNO qui en a pris en charge les frais ;
les arbres coupés sur leur propriété sont estimés à 80, mais le constat d’huissier ne fait pas état du nombre d’arbres et certaines des souches photographiées sont anciennes ;
l’entreprise qui est intervenue a procédé à l’abattage de 105 arbres sur les 500 mètres linéaires, soit 20 arbres sur les 120 mètres linéaires des époux B…, ce qui correspond à 15 stères, soit, à 100 euros la stère, un préjudice de 1 500 euros ;
il n’y pas lieu de remplacer les arbres coupés, sauf à indemniser deux fois les demandeurs.
La clôture de l’instruction a été fixé au 25 février 2026 à 12 heures par une ordonnance en date du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la direction interdépartementale des routes du Nord-Ouest (DIRNO) a réalisé le 6 décembre 2022 des travaux d’entretien et de sécurisation de la route RN 12 consistant notamment en l’abattage d’arbres situés sur un talus le long de cette voie. Elle a à cette fin mandaté la SARL Jean Freon Élagage qui a procédé au déboisement avec épareuse dudit talus sur 500 mètres linaires du PR 27+ 160 G au PR 26 + 640 G dans le sens Province – Paris et qui a procédé à l’abattage d’un total de 105 arbres. M. et Mme B…, en leur qualité de propriétaires riverains sur 140 mètres linéaires de la route nationale n° 12 à Saint-Rémy-sur-Avre (28380), ont déposé une demande préalable par courrier daté du 18 octobre 2023, reçue le 25 octobre 2023 par la préfecture d’Eure-et-Loir au motif que des arbres situés sur leur propriété avaient été abattus à l’occasion desdits travaux. Par la présente requête, les époux B… demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une indemnité totale de 24.656 euros en réparation des divers chefs de préjudices subis du fait de l’abattage sans autorisation préalable de 80 arbres situés sur leur propriété.
Sur le cadre juridique applicable :
Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
L’abattage, même sans titre, d’arbres implantés sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Il est constant que les travaux d’abattage des arbres implantés sur le talus de la RN 12 ont concerné ceux implantés sur cette dépendance du domaine public routier, mais également ceux situés sur la parcelle cadastrée section AK n° 133 et 139, qui n’était pas clôturée, appartenant aux époux B…. L’abattage d’arbres situés sur une propriété privée sans autorisation de la part des propriétaires concernés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique. L’État doit par suite être déclaré responsable.
En ce qui concerne les chefs de préjudices invoqués :
L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage causé par la faute de l’administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
En premier lieu, M. et Mme B… soutiennent avoir supporté des frais d’huissier et de géomètre-expert qu’ils estiment sans autre précisions à hauteur de 3.000 euros et dont ils sollicitent le remboursement de la part de l’État.
S’agissant, d’une part, des frais de géomètre-expert, il résulte de l’instruction que le cabinet Axis-Conseils a procédé à diverses opérations et a rédigé un procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques (PV3P) et alignement individuel en date du 29 juin 2023 concernant la parcelle cadastrée section AK n° 133 appartenant à M. et Mme B…, riveraine de la route nationale n° 12 de Paris à Brest. Si M. et Mme B… estiment devoir être remboursés de ces frais, ils ne justifient aucunement les avoir exposés et alors qu’ils ne contestent pas la circonstance opposée en défense que le géomètre-expert est intervenu à la demande de la DIRNO, laquelle s’est acquittée de ces frais d’un montant de 3.578,40 euros ainsi qu’il ressort de la facture du 9 mars 2023 produite par le préfet. Ce chef de préjudice dont la réalité n’est pas justifiée doit par suite être écarté.
S’agissant, d’autre part, des frais d’huissier, les requérants justifient en revanche par les pièces produites qu’un commissaire de justice de Dreux s’est rendu sur place le 27 juin 2023 et a procédé aux constatations et que cet acte leur a été facturé à hauteur de 350 euros. Ce chef de préjudice doit être indemnisé dans cette limite. L’État doit ainsi être condamné à leur verser cette dernière somme.
En deuxième lieu, si M. et Mme B… réclament une indemnité de 13.656 euros au titre du remplacement de 80 arbres qui auraient été illégalement abattus, ils n’apportent cependant aucun élément pertinent destiné à établir précisément le nombre d’arbres coupés par l’État et, par suite, la réalité de leur chef de préjudice, l’État évaluant pour sa part ce chiffre à 20 arbres. Aucune des parties n’apportant le moindre élément précis sur le nombre d’arbres situés sur la propriété des époux B… et coupés sans autorisation, au regard du nombre d’arbres coupés par la société mandatée par l’État, à savoir 105 arbres sur 500 mètres linéaires, dont 140 mètres correspondant à la propriété des requérants, ce nombre peut être estimé à 30. Au regard du devis du 26 octobre 2023 fourni par les requérants faisant état de 13.656 euros TTC pour remplacer 80 arbres, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5.000 euros. L’État doit par suite être condamné à leur verser cette somme.
En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’indemnité de 8.000 euros sollicitée au titre du bois de chauffage perdu que M. et Mme B… évaluent à 100 euros la stère pour 80 stères, et qu’ils ont dû se faire livrer du bois de chauffage, il n’est aucunement justifié que les époux B… se servaient des coupes de bois sur leur propriété à cet effet. Ce chef de préjudice qui n’est aucunement établi ni corroboré par les pièces du dossier doit dans ces conditions être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à solliciter la condamnation de l’État à hauteur de 5.350 euros. Le surplus de leurs conclusions doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme 1 500 euros au titre de frais exposés par M. et Mme B… par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État versera à M. et Mme B… une indemnité totale de 5.350 euros.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée pour information à la direction interrégionale des routes du Nord-Ouest.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Samuel D…
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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