Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2522293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa situation en raison de l’intensité de ses attaches en France et du risque de suspension de son contrat de travail ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle, méconnait les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, la demande de M. A B ayant été classée sans suite au motif de l’incomplétude de son dossier ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le requérant ne justifie d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2520838 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 6 août 2025, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 2 juillet 1983, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 20 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 15 juillet 2024 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 16 janvier 2025. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. En l’espèce, la préfecture de police a informé M. A B par un courrier remis en main propre le 15 juillet 2024 qu’il devait fournir une nouvelle autorisation de travail telle que prévue par l’annexe 10 précitée avant le 15 octobre 2024, date à laquelle son dossier de demande de renouvellement serait classé sans suite en l’absence de production du document demandé. Si M. A B justifie de l’obtention le 9 septembre 2024 d’une autorisation de travail, il n’apporte pas la preuve qu’il l’a effectivement transmise à la préfecture. Dans ces conditions, faute de dossier complet, le classement sans suite de la demande de M. A B ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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