Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2517314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 3 et 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande et lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est père d’une petite fille réfugiée, que sa filiation n’est pas remise en question et que la décision en litige lui interdit de travailler et donc de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
*il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation relative à son identité dès lors que les actes d’état civil qu’il a produits attestent bien de son état civil, en dépit de l’erreur matérielle portée au verso du jugement supplétif ; le caractère authentique des actes produits est attesté par les autorités judiciaires de son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier n’était pas incomplet et que le préfet ne pouvait donc refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; la décision attaquée doit donc être regardée comme étant une décision portant refus de titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille a obtenu la qualité de réfugiée ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige ne fait pas grief à M. A… ; M. A… n’a pas présenté les documents nécessaires permettant de justifier de son état civil ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que M. A… ne travaille pas, ne suit pas de formation professionnelle et ne fait pas état d’une situation de grande précarité ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- il sollicite une substitution de base légale, plus précisément, que l’article L.421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué par l’article L.424-3 du même code ;
Vu :
- la requête n° 2517382 enregistrée le 3 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- et les observations de Me Gay, représentant M. A…, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Par une décision du 18 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande irrecevable. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / (…) ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif que le dossier de la personne demanderesse est incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence notamment de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de l’instruction qu’au soutien de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Kissidougou (Guinée) le 1er avril 2025 ainsi qu’un extrait du registre d’état civil. Dès lors, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le dossier de l’intéressé était incomplet. Par suite, la décision attaquée par laquelle, au demeurant, le préfet a déclaré la demande de M. A… irrecevable, et non incomplète, fait grief et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
7. D’une part, il est constant que la décision contestée, en ce qu’elle a pour effet de ne pas munir M. A… d’un récépissé constatant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour empêche celui-ci de justifier qu’il est autorisé à demeurer sur le territoire et le cas échéant d’y travailler. La précarité administrative dans laquelle l’intéressé est ainsi placé, alors qu’il est père d’une petite fille réfugiée, de nationalité guinéenne, née le 24 juillet 2024 et que le lien de filiation l’unissant à cette dernière n’est pas remis en cause est de nature à caractériser l’urgence à statuer sur sa demande. Par suite, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… pour que la condition d’urgence soit considérée comme remplie.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction et compte tenu notamment de la mention de la date du 1er avril 2025, qui figure respectivement sur le recto du jugement supplétif et sur celui de l’extrait du registre d’état civil, produits par M. A… à l’occasion du dépôt de sa demande de titre, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux des actes d’état civil produits et de l’ erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Enfin, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet de la Loire-Atlantique, tendant à ce que l’article L.421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué par l’article L.424-3 du même code, la décision attaquée étant déjà fondée sur les articles L.424-1 et suivants dudit code.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Ainsi que précisé au point 2, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gay, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Gay.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 août 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à cette dernière, avocate du requérant, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gay et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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