Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2507023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2507023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Sougé de procéder aux travaux de réparation de la canalisation d’eaux usées située au droit de sa propriété et à des travaux d’évacuation des eaux de ruissellement du terrain communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) »
Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
En l’espèce, les conclusions de Mme A… doivent s’analyser comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Sougé de prendre les mesures de nature à mettre fin aux dommages résultant pour elle des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et l’évacuation des eaux pluviales. Toutefois, ces conclusions ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires, en méconnaissance de ce qui a été dit au point précédent. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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