Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2400248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400248, M. B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 18 octobre 2023 mettant à sa charge la somme de 42,15 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la créance au montant de 35,10 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu’en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, il ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur et, d’autre part, la preuve n’est pas rapportée de la signature du bordereau de titres de recettes ;
- la créance est infondée dès lors que le titre exécutoire attaqué, qui ne lui a pas été notifié et dont l’existence a été révélée par une lettre de relance du 28 novembre 2023, est dépourvu de base légale dans la mesure où l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article R. 1111-12 du même code, ne prévoit plus, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que les frais de délivrance de copies d’un dossier médical sont laissés à la charge du demandeur ;
- la créance est au moins partiellement infondée dès lors que le montant mis à sa charge est erroné en ce qui concerne les frais d’envoi, puisque ce n’est qu’en raison du caractère incomplet de la réponse à sa demande explicite qu’un second envoi a dû lui être adressé, générant ainsi des coûts supplémentaires par rapport au coût d’envoi qu’il aurait eu à supporter si la réponse à sa demande avait été complète dès le premier envoi.
Des mises en demeure ont été adressées le 2 décembre 2024 au groupe hospitalier Rance Émeraude, dont relève le centre hospitalier de Saint-Malo, et au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024 sous le n° 2403786, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 31 janvier 2024 mettant à sa charge la somme de 35,10 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu’en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, il ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur et, d’autre part, la preuve n’est pas rapportée de la signature du bordereau de titres de recettes ;
- la créance est infondée dès lors que le titre exécutoire attaqué, qui ne lui a pas été notifié et dont l’existence a été révélée par une lettre de relance du 28 novembre 2023, est dépourvu de base légale, dès lors que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article R. 1111-12 du même code, ne prévoit plus, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que les frais de délivrance de copies d’un dossier médical sont laissés à la charge du demandeur ;
- la créance est en tout état de cause inexistante, dès lors qu’un premier titre exécutoire visant au paiement des frais de copie et d’envoi du dossier médical demandé avait été émis, et qu’alors même que son exécution était suspendue du fait de l’introduction d’un recours contentieux, la créance ne pouvait donner lieu à l’émission d’un nouveau titre de recettes, qui, en outre, est entaché de détournement de pouvoir puisqu’il ne visait qu’à contourner la procédure juridictionnelle déjà engagée.
Des mises en demeure ont été adressées le 2 décembre 2024 au groupe hospitalier Rance Émeraude et au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous le n° 2400248 et sous le n° 24003786 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Le 30 juillet 2023, M. B… A… a demandé au centre hospitalier de Saint-Malo, appartenant au groupement hospitalier Rance Émeraude (GHRE), la communication de l’entier dossier médical de son père afférent aux séjours de ce dernier dans le service de neurologie de ce centre hospitalier du 10 au 13 janvier et du 2 au 20 février 2023. Le 14 août 2023, le GHRE lui a fait parvenir par courrier la copie des seuls comptes rendus d’hospitalisation. Après avoir signalé le caractère incomplet de cette transmission, M. A…, qui a reçu, le 15 septembre 2023, un second envoi de la part du GHRE, s’est acquitté du titre exécutoire émis le 7 septembre 2023 en vue du paiement de la somme de 9,03 euros, correspondant aux frais de copie des comptes rendus d’hospitalisation pour 1,98 euros et aux frais d’envoi postal à hauteur de 7,05 euros. Un second titre exécutoire du 18 octobre 2023 a été émis en vue du règlement d’une somme totale de 42,15 euros, correspondant aux frais de copie des documents reçus le 15 septembre 2023 par le requérant, à hauteur de 31,32 euros et, aux frais d’envoi postal, à hauteur du surplus, soit 10,83 euros. Une lettre de relance en date du 29 novembre 2023 lui a été adressée. Par la requête enregistrée sous le n° 2400248, M. A…, qui indique ne pas avoir reçu le titre exécutoire, demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de la somme mise à sa charge.
Un nouveau titre exécutoire a été émis par le GHRE le 31 janvier 2024, tendant au paiement de la somme totale de 35,10 euros, correspondant aux frais de copie des documents dont M. A… a accusé réception le 15 septembre 2023 à hauteur de 31,32 euros et aux frais d’envoi postal, pour le surplus, soit 3,78 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2403786, M. A…, qui indique avoir reçu le 7 mai 2023 le titre exécutoire en question, en demande l’annulation, ainsi que la décharge de la somme en cause.
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire. En dépit de la mise en demeure adressée le 2 décembre 2024 au GHRE, cet établissement n’a pas produit de mémoire en défense.
Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 18 octobre 2023 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit (…) ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article L. 1111-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 : « En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit (…) s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4. / La consultation sur place des informations est gratuite ». Aux termes de l’article R. 1111-2 du même code : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : « A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. / Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l’exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur. / Les frais autres que le coût de l’envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. / L’intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. »
Enfin, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif : « Le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d’un document administratif est fixé par l’autorité administrative qui assure la délivrance de la copie (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Lorsque les copies de documents sont délivrées sur les supports papier et électronique cités ci-dessous, les frais (…) autres que le coût d’envoi postal, ne peuvent excéder les montants suivants : / 0,18 € par page de format A 4 en impression noir et blanc ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les copies de documents délivrées sur des supports autres que ceux cités à l’article 2 du présent arrêté font l’objet d’une tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre ces copies (…) ».
En vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 7 du présent jugement, la délivrance des copies d’un document administratif sur le support choisi par le demandeur est faite aux frais de ce dernier, auquel peuvent être réclamés les frais de reproduction ainsi que, le cas échéant, les frais d’envoi. La circonstance que ne figure plus à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, la mention de ce que les frais de copie des documents demandés sur le fondement de ce texte, laissés à la charge de celui qui les demande, ne peuvent excéder le coût de la reproduction est à cet égard sans incidence, dès lors qu’il ne saurait résulter de cette seule modification du texte qu’une demande de copies présentée sur le fondement de ces dispositions particulières ne pourrait donner lieu au paiement, par le demandeur, des frais de reproduction. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, faute de base légale, aucune facturation à raison de la reproduction des documents dont il avait demandé copie ne pouvait être émise à son encontre. Il n’est en conséquence pas fondé à demander la décharge totale de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire contesté.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, en l’absence de production d’un mémoire en défense par le GHRE, que la demande de M. A… tendait à la communication des comptes rendus d’hospitalisation, opératoires, anatomopathologiques, de radiologie, d’échographie, de scanner ou d’IRM, des examens d’analyse de biologie médicale et de « tous documents en [la] possession [du centre hospitalier] », relatifs aux hospitalisations de son père en janvier et février 2023.
Il n’est pas davantage contesté par le GHRE, qui est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, lesquels ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, que la transmission en deux envois des documents composant l’entier dossier médical du père de M. A… n’est que la conséquence du caractère incomplet du premier envoi au regard de sa demande explicite, et que, si le premier envoi avait été complet, les frais postaux supportés par le GHRE et refacturés au requérant auraient été limités au montant de 10,83 euros, soit le tarif applicable pour les envois pensant entre cent grammes et jusqu’à un kilogramme. Dans ces circonstances, et alors que l’article R. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne prévoit qu’une possibilité de refacturation, le montant des frais postaux mis à la charge de M. A… à raison de l’envoi postal reçu le 15 septembre 2023 ne pouvait lui être intégralement refacturé et devait être limité au montant qu’il aurait supporté par à raison d’un unique envoi, en tenant compte des frais déjà refacturés, qu’il a acquittés au titre du premier envoi. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander la décharge de la créance ayant donné lieu à l’émission du titre exécutoire contesté dans la mesure de la différence entre le montant de 10,83 euros et celui de 7,05 euros, soit 3,78 euros.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : « 4° (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
Le titre de recettes n° 1140181 du 18 octobre 2023 ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis. Dans ces conditions, M. A… est également fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 31 janvier 2024 :
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En vertu du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, « (…) l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ».
Le GHRE n’établit, ni même n’allègue, avoir procédé à une annulation de la recette correspondant au titre exécutoire du 18 octobre 2023 avant l’émission du titre exécutoire n° 1198435 du 31 janvier 2024 tendant au paiement des frais correspondant à la reproduction et à l’envoi postal des documents demandés par le requérant. Ainsi, le second titre exécutoire était relatif à la même créance que le premier titre exécutoire, alors même que le montant en aurait été réduit, dont seule la suspension de la force exécutoire a découlé de l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2400248. Dans ces conditions, le GHRE ne pouvait légalement émettre un nouveau titre exécutoire relatif à cette créance. Il suit de là que M. A… est fondé à demander la décharge de la somme dont le règlement lui a été réclamé par le titre exécutoire émis le 31 janvier 2024.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
Si le titre exécutoire contesté comporte, contrairement à ce qui est soutenu, la qualité de la personne qui l’a émis, à savoir le directeur du GHRE, ainsi que ses nom et prénom, le bordereau de titre de recettes n’a pas été produit. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que ce bordereau aurait été signé par la personne ayant émis le titre exécutoire ainsi que l’imposent les dispositions citées au point 12 du présent jugement. Dans ces conditions, M. A… est également fondé à demander l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de M. A…, qui a au demeurant agi sans l’assistance d’un avocat, les frais qu’il a exposés et dont il demande le versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 1140181 du 18 octobre 2023 et n° 1198435 du 31 janvier 2024 émis par le centre hospitalier de Saint-Malo, membre du groupement hospitalier Rance Émeraude, sont annulés.
Article 2 : M. A… est déchargé, à hauteur de 3,78 euros, de la somme mise à sa charge par le titre de recette n° 1140181 du 18 octobre 2023, ainsi que de la somme totale mise à sa charge par le titre exécutoire n° 1198435 du 31 janvier 2024.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de chacune des instances sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au groupement hospitalier Rance Émeraude.
Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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