Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2529993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2025 et 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cartier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger les arrêtés du 24 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois
d’enjoindre au préfet de police d’abroger les arrêtés du 24 septembre 2024, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 200-2, L. 232-1, L. 233-1 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, étant de nationalité roumaine et justifiant d’une activité professionnelle en France, il a le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite en dehors du délai de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 novembre 2024 et que la demande d’abrogation est une tentative de remise en cause indirecte de la légalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le traité sur l’Union européenne,
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 13 mars 1994, soutient être entré en France au cours de l’année 2018. A la suite d’un contrôle routier, il a fait l’objet de deux arrêtés édictés par le préfet de police le 24 septembre 2024 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai et d’autre part interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un courrier du 25 juillet 2025, M. A… a saisi le préfet de police d’une demande tendant à l’abrogation de ces arrêtés. Par une décision du 11 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
Pour demander l’abrogation de l’arrêté du 24 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 200-2, L. 232-1, L. 233-1 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est ressortissant roumain et non moldave, comme indiqué dans l’arrêté litigieux, et qu’il dispose en tant que ressortissant européen, du droit de séjourner en France. Pour refuser d’abroger les arrêtés du 24 septembre 2024, le préfet de police a indiqué que M. A… avait déclaré, lors de son interpellation par les services de police, être né en Moldavie et être de nationalité moldave, qu’il avait présenté un permis de conduire moldave, et qu’il n’avait pas contesté la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’interpellation de M. A… le 24 septembre 2024 que celui-ci a, lors de son contrôle, présenté un permis de conduire moldave ainsi qu’un permis de conduire roumain contrefait. En outre, l’intéressé a, lors de son audition réalisée le même jour, déclaré être de nationalité moldave. Si M. A… fait valoir, à l’encontre de la décision attaquée, qu’il est de nationalité roumaine, une telle circonstance ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait, alors, au demeurant, que M. A… présente à l’instance un passeport roumain délivré le 16 décembre 2020, soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 24 septembre 2024. Par suite, alors que le requérant ne justifie d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait justifiant l’abrogation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 24 septembre 2024, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger cette mesure est entachée d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
M. A… fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France de manière stable et permanente depuis 2018 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, tous de nationalité roumaine. Toutefois, par les seules pièces produites, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour, ayant, au contraire, déclaré lors de son audition durant sa garde à vue du 24 septembre 2024 faire des allers-retours entre la Moldavie et la France depuis l’année 2015 et être entré en dernier lieu sur le territoire français en août 2024. En outre, son passeport et ceux de sa famille, délivrés en février 2021 pour son épouse et octobre 2024 pour ses enfants, mentionnent comme lieu de résidence la Moldavie. Si ses enfants ont été scolarisés en France au cours de l’année scolaire 2024-2025 et si son épouse a suivi une formation en France du 12 novembre 2024 au 31 juillet 2025, la décision attaquée est intervenue alors que l’année scolaire et la formation étaient achevées. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est déclaré comme auto-entrepreneur à compter du 7 février 2024, sans présenter à l’instance de justificatifs de son activité à compter de cette date, et que son foyer fiscal a déclaré des revenus annuels inférieurs à 4 300 euros pour les années 2022 et 2023. Dans ces conditions, en refusant d’abroger les arrêtés pris le 24 septembre 2024, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle
Il s’ensuit que, par les moyens qu’il soulève, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger les arrêtés du 24 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
er : La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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