Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 31 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de remettre en place des visiophonies avec ses enfants telles qu’elles ont été accordées par le juge judiciaire et dont il bénéficiait lorsqu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Il soutient que :
- la visiophonie est un « échec » dès lors qu’elle n’est pas mise en place comme lorsqu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;
- la décision du juge des enfants lui garantissant de pouvoir entrer en contact avec ses enfants n’est pas respectée ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que la recommandation du comité des ministres du conseil de l’Europe aux Etats membres concernant les enfants de détenus adoptée le 4 avril 2018 sont méconnues ;
- l’administration pénitentiaire le contraint à utiliser le système Telio qui est payant et qui limite les visioconférences à 20 minutes alors qu’il est indigent et que le jugement, l’autorisant à entrer en contact avec ses enfants, lui garantit 30 minutes de visioconférence par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision de refus ne lui a été opposée ;
- les moyens, soulevés par le requérant, ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de remettre en place des visiophonies avec ses enfant, telles qu’elles ont été accordées par le juge judiciaire et dont bénéficiait le requérant lorsqu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, de telles conclusions constituant des conclusions présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 23 octobre 2021, est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande depuis le 22 février 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de remettre en place des visiophonies avec ses enfants telles qu’elles ont été accordées par le juge judiciaire et dont il bénéficiait lorsqu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de remettre en place des visiophonies avec ses enfants telles qu’elles ont été accordées par le juge judiciaire et dont il bénéficiait lorsqu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis n’entrent pas dans les prévisions notamment de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ni des articles suivants, en l’absence de conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé à l’encontre d’une décision de refus qui lui aurait été opposée. Ces conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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