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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2509966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande au tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte du 29 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiale de Paris lui demande le remboursement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et d’allocation de logement social de 471 euros, à titre subsidiaire, de réduire le montant réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à Paris. Ainsi le litige relève, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors en application de l’article des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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