Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 août 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 4 août 2025, la société Onlineformapro, représentée par Me Ceccaldi, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des 168 décisions en date du 6 juin 2025 par lesquelles le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a retiré, à compter du 1er janvier 2026, ses agréments pour l’organisation de sessions d’examen conduisant aux titres :
— d’administrateur d’infrastructures sécurisées sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure,
— d’agent de propreté et d’hygiène sur les sites de Dijon, Vesoul, Nevers, Luxeuil-les-Bains et Dole,
— d’agent de reconditionnement numérique sur le site de Vesoul,
— d’agent de service médico-social sur les sites de Nevers, Dole et Dijon,
— d’assistant commercial sur les sites de Beaune, Nevers, Montbard et Cosne-Cours-sur-Loire,
— d’assistant de direction sur les sites de Lons-le-Saunier (2 route de Montaigu et 13 bis avenue du stade municipal),
— d’assistant de vie aux familles sur le site de Nevers,
— d’assistant import-export sur le site de Beaune,
— d’assistant ressources humaines sur les sites de Belfort, Lons-le-Saunier, Besançon (2 chemin de Palente et 101 rue de Vesoul), Nevers, Dijon, Dole, Vesoul, Beaune, Montbard et Chalon-sur-Saône,
— de chargé d’accueil touristiques et de loisirs sur les sites de Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers et Lons-le-Saunier,
— de comptable assistant sur les sites d’Auxerre, Vesoul, Nevers, Beaune, Cosne-Cours-sur-Loire, Dole, Lons-le-Saunier, Montbard et Saint-Claude ;
— de concepteur designer UI sur les sites de Belfort, Vesoul, Dijon, Sens (17 rue de Sancey et 3 rue Nelson Mandela) et Auxerre,
— de concepteur développeur d’applications sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure,
— de conseiller de vente sur les sites de Chalon-sur-Saône et Dijon,
— de conseiller relation client à distance sur le site de Dijon,
— de développeur web et web mobile sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure,
— d’employé administratif et d’accueil sur les sites de Vesoul, Lons-le-Saunier, Lure, Besançon, Beaune, Montbard et Nevers,
— d’employé commercial sur les sites de Lure, Dijon, Besançon et Cosne-Cours-sur-Loire,
— de formateur professionnel d’adultes sur les sites de Vesoul et Auxerre,
— de gestionnaire comptable et fiscal sur les sites de Nevers, Saint-Claude, Vesoul, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Dole et Lons-le-Saunier,
— de gestionnaire de paie sur les sites d’Auxerre, Beaune, Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Dole, Montbard, Nevers, Vesoul, Sens, Avallon et Montbéliard,
— d’infographiste metteur en page sur les sites de Dijon et Belfort,
— de responsable d’espace de médiation numérique sur les sites de Vesoul, Besançon et Lons-le-Saunier,
— de secrétaire assistant sur les sites de Vesoul, Dijon, Nevers, Besançon, Beaune, Montbard et Cosne-Cours-sur-Loire,
— de secrétaire assistant médico-social sur les sites de Vesoul, Lons-le-Saunier (3 rue Pasteur et 13 bis avenue du stade municipal), Dijon (28 avenue François Giroud et 8C rue Jeanne Barret), Nevers et Dole,
— de secrétaire comptable sur les sites d’Auxerre, Vesoul, Gray, Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude,
— de technicien d’après-vente en électroménager et audiovisuel sur le site de Vesoul,
— de technicien d’assistance en informatique sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône, Lure et Dole,
— de technicien d’études du bâtiment en dessin de projet sur le site de Vesoul,
— de technicien d’études en mécanique sur le site de Vesoul,
— de technicien réseaux IP sur le site de Dijon,
— de technicien supérieur systèmes et réseaux sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que les décisions attaquées impliqueront notamment le licenciement de quarante personnes et mettront en péril l’ensemble de la société, alors composée de cent-dix personnes, qui devra supporter des charges incompressibles liées à cette activité ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été réellement respecté ;
— elles sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne permettent pas de comprendre précisément le fondement des griefs retenus ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles font application d’une version abrogée d’un texte réglementaire ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du 8° de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2016 n’impliquent pas que l’organisme agréé soit tenu d’assurer l’inscription aux sessions d’examen de manière unilatérale, sans démarche du candidat ou de l’organisme formateur ;
— elles sont entachées d’inexactitudes matérielles des faits dès lors qu’ils ne sont pas établis ;
— elles sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les manquements reprochés ne sauraient être regardés comme fautifs ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles reposent sur une présomption abusive de défaillance ;
— elles sont disproportionnées dès lors qu’elles la privent de la possibilité d’organiser des sessions de validation pour les titres professionnels concernés, avec des conséquences économiques et réputationnelles majeures ;
— elles portent atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’elles entrainent la disparition de nombreux emplois et ont des conséquences économiques extrêmement graves ;
— elles créent une rupture d’égalité devant la loi dès lors que la pratique reprochée est répandue dans le secteur de la certification.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que, d’une part, la société Onlineformapro ne démontre pas les conséquences de ces décisions sur sa situation financière, et d’autre part, l’activité liée à la certification des titres professionnels ne représente qu’une fraction de son activité globale ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2501440, tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Matusinski, greffière :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les observations de Me Ceccaldi, pour la société Onlineformapro, qui, notamment, revient sur l’historique de la société existante depuis 1999 et explique que d’autres décisions de retrait vont suivre dans les régions d’Ile-de-France et d’Auvergne-Rhône-Alpes, que le caractère immédiat du préjudice ne fait pas de doute eu égard aux conséquences sur les emplois et à l’impossibilité de candidater à de nouveaux appels d’offres et, enfin, que le contrôle a posteriori ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à ce qui est déjà acquis,
— les observations de M. C, pour la société Onlineformapro ;
— et les observations de M. A et Mme B, pour le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui reprennent les éléments développés à l’appui du mémoire en défense, en insistant sur le fait qu’il n’y avait pas de démonstration d’un impact grave et direct sur la société et que celle-ci n’a pas respecté son obligation d’inscription aux sessions d’examens des candidats de sorte que les retraits d’agréments sont pleinement justifiés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 5 août 2025 à 14h40.
Considérant ce qui suit :
1. La société Onlineformapro, spécialisée dans la formation professionnelle, bénéficie de 229 agréments préfectoraux pour l’organisation de sessions de validation en vue de la délivrance de titres professionnels. Par 168 décisions du 6 juin 2025, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a retiré à compter du 1er janvier 2026, ses agréments pour l’organisation de sessions d’examen conduisant à divers titres professionnels tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance. Par la présente requête, la société Onlineformapro demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les moyens invoqués par la société Onlineformapro, tels qu’ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Onlineformapro n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Onlineformapro au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Onlineformapro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Onlineformapro et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 6 août 2025.
La juge des référés,
A. Marquesuzaa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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