Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 janv. 2023, n° 2101743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2021, Mme D A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A B, représentée par Me Khendoudi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le conseil de discipline du collège Henri Fabre a prononcé l’exclusion définitive de l’établissement de sa fille ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège Henri Fabre de réintégrer sa fille dans sa classe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe « non bis in idem » ;
— la sanction infligée est hors de proportion avec les faits reprochés à l’intéressée, qui n’est pas à l’origine de l’altercation, et alors que les résultats scolaires de l’élève sont encourageants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le recteur de l’académie d’Aix Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 10 mars 2021, la principale du collège Henri Fabre indique s’associer aux écritures du recteur.
Par courrier du 2 avril 2021, Mme A B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à préciser si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête alors que, par décision du 30 mars 2021, qui s’est substituée à la décision du conseil de discipline, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé l’exclusion définitive d’Anissa A B du collège Henri Fabre.
Par courrier enregistré le 3 avril 2021, Mme A B a indiqué maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Menasseyre, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique,
Une mémoire en défense présenté par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a été enregistré le 10 janvier 2023.
1. Par une décision du 5 février 2021, notifiée le 8 février suivant par la principale du collège Henri Fabre de Vitrolles, le conseil de discipline de cet établissement a prononcé l’exclusion définitive d’Anissa A B, élève de quatrième. Mme A B, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du conseil de discipline du 8 février 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le recours devant le recteur d’académie organisé par les dispositions précitées doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux. L’institution de ce recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision prise à la suite de ce recours préalable obligatoire se substitue ainsi à la décision initiale prononcée par le conseil de discipline et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, la décision du recteur d’académie du 31 mars 2021 prononçant l’exclusion définitive d’Anissa A B du collège Henri Fabre s’est nécessairement substituée à la décision du conseil de discipline et les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables
4. D’autre part, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire qui s’y est substituée.
5. Il résulte de ce qui est énoncé aux points précédents que les conclusions présentées par Mme A B contre la décision du conseil de discipline du collège Henri Fabre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du recteur de l’académie prise sur son recours administratif préalable obligatoire le 31 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du recteur d’académie du 31 mars 2021 :
6. En premier lieu, si l’exercice d’un recours préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Toutefois, Mme A B ne peut invoquer utilement ni le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision initiale ni le moyen tiré de ce que cette décision était insuffisamment motivée, dans la mesure où tant le vice d’incompétence que le défaut de motivation sont en tout état de cause propres à la décision initiale et ont nécessairement disparu avec elle.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. ». Il ressort des termes mêmes de la lettre du 25 janvier 2021 et de la décision du 26 janvier 2021, qui visent ces dispositions et indiquent que l’élève Anissa A B fait l’objet d’une mesure conservatoire lui interdisant l’accès à l’établissement à partir du 27 janvier 2021 et jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline le 5 février 2021, que cette interdiction ne constitue que la mesure conservatoire prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 31 mars 2021 méconnaît le principe « non bis in idem » doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes () ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il résulte de l’instruction que le 25 janvier 2021, l’élève Anissa A B, après avoir insulté des camarades en salle de permanence où elle effectuait deux heures de retenues, s’est battue avec une autre élève, la mettant au sol et lui tirant les cheveux, altercation ayant nécessité l’intervention de plusieurs membres du personnel scolaire pour y mettre fin. Mme A B, qui ne conteste pas le caractère répréhensible du comportement d’Anissa, se borne à faire valoir qu’elle a des résultats scolaires encourageants et que sa fille a été « passée à tabac » et s’est seulement défendue. Toutefois, outre qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir que sa fille serait la victime d’un passage à tabac, il résulte de l’instruction, notamment des rapports circonstanciés et du procès-verbal du conseil de discipline, que l’élève Anissa s’est rendue, alors qu’elle devait rester en salle de permanence pour effectuer sa deuxième heure de retenue, au deuxième étage de l’établissement pour tirer les cheveux de l’élève avec qui elle s’est battue, acte à l’origine de l’altercation, et avec laquelle elle s’était disputée en salle de permanence. Par ailleurs, si les pièces versées au dossier démontrent que l’élève Anissa A B a obtenu des résultats scolaires encourageants, il en va différemment de son comportement. Elle a, ainsi, fait l’objet de quinze retenues et six exclusions de classe au cours de l’année scolaire 2020 – 2021, a été l’auteur, l’année précédente, d’une agression. Par suite, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction d’exclusion définitive.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de la sanction contestée.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix Marseille et à la principale du collège Henri Fabre.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
Mme Charbit, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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