Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 janv. 2026, n° 2600279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Said Mohamed demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante malgache née le 23 décembre 1998 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placée au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par une nouvelle requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
La requérante se prévaut de la communauté de vie avec un ressortissant français depuis deux ans, père de leur enfant né en 2025. Toutefois, si elle produit des clichés photographiques la figurant aux côtés de ce dernier, ces photos qui ne sont pas datées, ne permettent pas de justifier de l’ancienneté de leur relation. De même, le courriel de réclamation rédigé par son concubin en décembre 2025, concernant l’état d’avancement de démarches en vue de régulariser la situation de la requérante à la suite du dépôt d’une pré-demande datée du 31 mai 2025, produit au titre des nouvelles pièces, ne permet pas d’établir l’ancienneté de leur relation. A cet égard, aucun document établi au nom du couple de nature à attester l’effectivité d’une relation stable de concubinage n’est produit, cette relation n’étant justifiée que de manière déclarative, en 2025 notamment par l’attestation d’hébergement établie par le concubin ou l’attestation sur l’honneur auto-rédigée par la requérante sans être corroborée par de quelconques attestations de témoins ni d’autre document au nom du couple. Mme B… ne délivre d’ailleurs aucune information concernant la vie de couple dont elle se prévaut avec le père de son enfant, pas plus qu’elle n’expose les circonstances de son arrivée sur le territoire, ni celles de leur rencontre. Enfin, en l’absence de pièces, elle ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, les facturettes alimentaires ne permettant pas d’y suppléer ce d’’autant qu’aucune de ces factures ne correspond à des achats de produits adaptés à un enfant dans sa première année. Dès lors, l’intéressée n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont elle se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peut être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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