Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 janv. 2026, n° 2303131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 10 juillet 2024 et 14 novembre 2024, M. B… A…, représentée par Me Benoit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont il estime avoir été victime le 14 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la formulation des visas de la décision du 16 mars 2023 est erronée et démontre une partialité de la part du CHRU de Tours ;
- les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que les propos tenus par sa supérieure hiérarchique lors de l’entretien du 14 décembre 2022, qui avaient un caractère violent et discriminatoire, ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et que cet entretien doit être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service ;
- aucune circonstance ni faute personnelle ne permet de détacher cet évènement du service, alors qu’il a respecté la procédure de déclaration de cet accident et que le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet évènement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2024 et 5 décembre 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A…, au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, représentant M. A… et de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent des services hospitaliers qualifié, titulaire depuis le 1er septembre 2016, exerçait les fonctions de brancardier au sein du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Le 14 décembre 2022, un entretien portant sur le comportement de M. A… pendant l’exercice de son service a eu lieu entre l’intéressé et sa supérieure hiérarchique en présence de deux représentants syndicaux. M. A… a, le jour même, déclaré un accident de travail en faisant état de la violence des propos tenus à son égard par sa supérieure hiérarchique lors de cet entretien, ayant entraîné un choc psychologique, du stress et un état d’insomnie ainsi que son placement en arrêt de travail à compter du lendemain. Malgré l’avis favorable, émis le 2 mars 2023 par le conseil médical départemental d’Indre-et-Loire, à la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles subis par l’intéressé, le directeur général du CHRU de Tours a, par une décision du 16 mars 2023, refusé de reconnaitre leur imputabilité au service. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 mars 2023.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
M. A… soutient qu’au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 14 décembre 2022 sa supérieure hiérarchique a tenu des propos de nature violente et discriminatoire à son égard, excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de cet entretien ainsi que du courrier 15 décembre 2022 signé par les représentants syndicaux ayant assisté à l’entretien, que la supérieure hiérarchique de M. A… l’a questionné sur des accusations de menaces physiques portées par plusieurs de ses collègues et a fait une remarque sur sa carrure imposante de nature à lui permettre de mettre à exécution des menaces et pouvant être impressionnante pour ses collègues, qui semblaient frileux à vouloir témoigner. M. A… ainsi que les deux représentants syndicaux ont alors fait remarquer que ces propos tenaient du « délit de faciès », la supérieure hiérarchique de l’intéressé s’est alors excusée et a reformulé ses dires, considérant que M. A… en avait fait une interprétation inexacte. Il résulte de ces éléments que les propos litigieux ne présentent pas un caractère violent ni discriminatoire et n’ont pas excédé le cadre d’une relation normale de travail ni l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur l’intéressé. Au demeurant, la circonstance que la décision attaquée du 16 mars 2023 vise le rapport circonstancié du 18 octobre 2022 ainsi que le motif de l’entretien du 14 décembre 2022 n’est pas de nature l’entacher de partialité et ce alors que les comportements reprochés à M. A… à l’égard de ses collègues dans le rapport circonstancié du 18 octobre 2022 ont été à l’origine de l’organisation de l’entretien du 14 décembre 2022 dont le requérant soutient qu’il est lui-même à l’origine de ses troubles. Par suite, le CHRU de Tours n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en refusant de considérer que les faits qui se sont déroulés le 14 décembre 2022 n’avaient pas le caractère d’un accident imputable au service.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A…, la somme de 2 000 euros à verser au CHRU de Tours au titre des frais exposés par cet établissement hospitalier dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier régional et universitaire de Tours la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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