Rejet 9 juin 2025
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2533334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2025, N° 2511894 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2511894 du 9 juin 2025 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, à défaut, le versement de cette somme à lui-même.
Il soutient que le préfet de police ne s’est pas conformé à l’injonction faite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans l’ordonnance n°2511894 du 9 juin 2025, dès lors qu’il ne s’est pas vu fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour, valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026, dans les 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A… B… et au rejet de celles relatives aux frais d’instance.
Il soutient que l’intéressé a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter auprès de la préfecture de police le 4 décembre 2025 en vue de la remise matérielle de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2511894 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 9 juin 2025
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2511894 en date du 9 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment enjoint au préfet de police ou toute autorité préfectorale territorialement compétente de fixer un rendez-vous à M. A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026. Par la requête susvisée, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2511894 précitée en enjoignant au préfet de police de lui délivrer ledit titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter auprès de la préfecture de police le 4 décembre 2025 en vue de la remise matérielle de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026. Par suite, les conclusions présentées en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B… ait demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour se voir verser la somme demandée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 800 euros en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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