Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2026, n° 2601300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la société Electricité du Centre, représentée par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-1045 du 16 juillet 2025 du préfet du Cher modifiant l’arrêté préfectoral n°2019-0069 du 24 janvier 2019 portant autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, pour la construction d’une centrale hydroélectrique au droit du barrage existant de l’abattoir sur la commune de Vierzon (Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2504703 du 10 mars 2026 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Orléans a donné acte à la société Electricité du Centre de son désistement d’instance de sa requête contre l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du Cher.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a fait l’objet d’un premier recours contentieux formé par la société Electricité du Centre et enregistré au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 3 septembre 2025 sous le n° 2504703. Par l’ordonnance du 10 mars 2026 susvisée, il a été donné acte à la société Electricité du Centre de son désistement d’instance de cette requête. Pour soutenir que la présente requête, enregistrée le 24 février 2026 et dirigée contre le même arrêté n’est pas tardive, la société requérante soutient que, dès lors que l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié, elle bénéficie du délai de recours raisonnable mentionné au point précédent. Toutefois, non seulement la connaissance acquise de la décision attaquée, qu’a manifesté la première saisine du tribunal, empêche la requérante de se prévaloir des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative cité au point 2, mais en toute hypothèse la mention des voies et délais de recours figurait explicitement sur la copie de la décision attaquée produite à l’appui de la première requête.
Par suite, la présente requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, qui n’a été enregistrée au greffe que le 24 février 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Electricité du Centre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité du Centre.
Copie en seront transmises, pour information, au préfet du Cher et à la société Vierzon Hydro Renouvelable.
Fait à Orléans, le 13 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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