Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2300208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300208, par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2023 puis les 9 et 25 octobre 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) J2H Finance, représentée par Me Vollaire, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucun acte anormal de gestion, contrairement à ce qu’a estimé le service qui a méconnu le principe de non-immixtion, dès lors que la moto litigieuse, acquise au mois d’avril 2017, a été utilisée à des fins professionnelles et dans l’intérêt de son exploitation avant d’être revendue au mois de septembre 2017 dans un contexte de baisse de son chiffre d’affaires ;
— la qualification de revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est infondée ;
— il ne pourra pas être fait droit à la demande de substitution de base légale fondée sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dès lors que la qualification de revenus distribués au sens de ces dispositions doit se limiter au montant calculé hors taxe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 17 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
— s’agissant des revenus distribués, le tribunal procèdera à une substitution de base légale en se fondant sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
II. Sous le n° 2300210, par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2023 puis les 9 et 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vollaire, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
— la SASU J2H Finance dont il est le gérant n’a commis aucun acte anormal de gestion, contrairement à ce qu’a estimé le service qui a méconnu le principe de non-immixtion, dès lors que la moto litigieuse, acquise au mois d’avril 2017, a été utilisée à des fins professionnelles et dans l’intérêt de l’exploitation de cette société avant d’être revendue au mois de septembre 2017 dans un contexte de baisse du chiffre d’affaires ;
— la qualification de revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est infondée ;
— il ne pourra pas être fait droit à la demande de substitution de base légale fondée sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dès lors que la qualification de revenus distribués au sens de ces dispositions doit se limiter au montant calculé hors taxe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 17 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
— s’agissant des revenus distribués, le tribunal procèdera à une substitution de base légale en se fondant sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Vollaire, représentant la SASU J2H Finance et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU J2H Finance a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 juin 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment estimé que cette société avait, d’une part, commis un acte anormal de gestion en faisant l’acquisition, le 6 avril 2017, d’une moto revendue quelques mois plus tard, cette charge n’ayant pas été exposée dans son intérêt et, d’autre part, pris en charge des dépenses personnelles de son gérant, M. B. La SASU J2H Finance, dont la réclamation a été partiellement admise le 23 novembre 2022, sollicite la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. M. B, dont la réclamation a été rejetée le 23 novembre 2022, sollicite pour sa part la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus de la SASU J2H Finance et de M. B présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ».
4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l’administration fiscale, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des charges liées à l’achat et à l’entretien d’une moto, au motif que les diverses dépenses concernant ce véhicule de marque BMW – acquis le 6 avril 2017 par la SASU J2H Finance au prix de 24 400 euros toutes taxes comprises et revendu au cours du mois de septembre suivant pour un montant de 19 500 euros – n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de cette société. Le service fait valoir, sans être contredit sur ce point, que la SASU J2H Finance disposait, lors de l’exercice clos le 31 décembre 2017, d’un véhicule automobile d’une valeur d’un peu plus de 76 000 euros toutes taxes comprises et utilisé exclusivement pour les déplacements nécessaires à son activité professionnelle, véhicule pour lequel des frais ont été comptabilisés en charge au titre de cet exercice. Le service fait également valoir que l’utilisation professionnelle de la moto en cause au cours des mois d’avril à septembre 2017 n’est pas démontrée. A cet égard, si la société requérante soutient que la moto a été utilisée par son dirigeant notamment pour se rendre sur différents chantiers situés dans le centre-ville de Marseille ou pour effectuer des trajets entre son domicile et le siège social, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations sur ce point. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration fiscale établit que la moto litigieuse n’a pas été utilisée par la SASU J2H Finance pour les besoins de son exploitation. Par suite, l’administration a pu à bon droit estimer que la SASU J2H Finance avait commis un acte anormal de gestion et, en conséquence, réintégrer dans les bénéfices imposables de cette société les charges correspondant à cette moto qui a été cédée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
6. En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () « . L’article 110 du même code dispose que : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ".
7. L’administration a imposé entre les mains de M. B les revenus réputés distribués correspondant au rehaussement du résultat imposable de la SASU J2H Finance au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le directeur départemental des finances publiques du Gard, qui fait valoir que M. B est le seul maître de l’affaire, demande qu’à ces dispositions soient substituées celles du 1° du 1 du même article 109.
8. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, que soit substituée une base légale à celle qu’elle avait initialement invoquée, dès lors que cette substitution ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure qui lui sont reconnues par la loi compte tenu de la base légale substituée.
9. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
10. Il résulte de l’instruction que M. B, qui est le président de la SASU J2H Finance dont il est le seul salarié et l’associé unique, dispose seul des pouvoirs les plus étendus au sein de cette société et est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres. Il doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses litigieuses, qualifiées par le service de « dépenses personnelles du dirigeant », auraient été engagées dans l’intérêt de la SASU J2H Finance. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par cette société. Si le requérant soutient que la qualification de revenus distribués au sens de ces dernières dispositions doit se limiter au montant hors taxe, il n’assortit, en tout état de cause, pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. C’est donc à bon droit que l’administration a imposé les sommes litigieuses au nom de M. B dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale, celle-ci n’ayant pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SASU J2H Finance et de M. B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU J2H Finance et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique J2H Finance, à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300208, 2300210
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Réparation ·
- Retraite ·
- Etablissements de santé ·
- Préjudice ·
- Versement
- Centre hospitalier ·
- Mures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Désistement ·
- Maladie ·
- Recours administratif ·
- Droit social ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mandataire ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité juridique ·
- Terme ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Test ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Enclave ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Bénéficiaire ·
- Pacte ·
- Enfant à charge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.