Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2504947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 30 juillet 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Entremont-Le-Vieux s’est tacitement opposé à la déclaration préalable n°DP07310724N5014 déposée le 27 février 2024 par M. A… B… ;
2°) d’ordonner la démolition du terre-plein réalisée sur la parcelle cadastrée section G n°1002 à la charge et aux frais exclusifs des consorts B… ;
3°) de mettre à la charge des consorts B… et/ou de la commune d’Entremont-Le-Vieux les frais de procédure.
Il soutient que :
- M. B… a réalisé illégalement des travaux sur la parcelle cadastrée section G n°1002, ce qui enclave toute la partie ouest de l’unité foncière et notamment la construction située sur la parcelle cadastrée section G n°1005 et conduirait à ce que les parcelles cadastrées section G n°1003 et 1004 deviennent « fonds servant » ;
- le formulaire cerfa de dossier de déclaration préalable ne comporte pas le nom du pétitionnaire et n’est pas signé ;
- le plan de masse du dossier de déclaration préalable ne mentionne pas l’exhaussement de sol devant constituer l’emplacement de stationnement ;
-les deux plans cadastraux joints au dossier de déclaration préalable, dont l’un est un faux, ne correspond à aucun document officiel des « services publics foncier » ni au document établi par un géomètre expert de la société CEMAP ;
-le dossier de déclaration préalable est expurgé de tout élément relatif au terre-plein réalisé sans autorisation ;
- l’avis du maire du 4 mars 2024 ne porte que sur la parcelle cadastrée G n°1001 alors que le terre-plein et l’escalier se situent sur la parcelle cadastrée G n°1002 ; cet avis mentionne que, sur l’aspect architectural, l’architecte conseil n’a pas été consulté alors qu’il précise ensuite que l’architecte conseil va être sollicité pour un rendez-vous avec le pétitionnaire ; il précise que la place de stationnement déjà réalisée enclave le reste de la parcelle et ne s’intègre pas avec l’environnement proche ;
-l’aspect visuel depuis l’entrée de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section G n°1003 est affecté par le stationnement d’un véhicule sur l’emplacement réalisé illégalement :
-le terre-plein empiète sur la parcelle cadastrée section G n°1003 et a été réalisé en infraction avec les règles du code de l’urbanisme, l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 20 février 2020 et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et valant schéma de cohérence territoriale du territoire de Cœur de Chartreuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. D… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Entremont-Le-Vieux s’est tacitement opposé, en application des dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, à la déclaration préalable n°DP07310724N5014 déposée le 27 février 2024 par M. A… B… en raison de l’absence de production, dans le délai de trois mois, des pièces complémentaires demandées par le service instructeur.
Les moyens invoqués par M. D… tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance sont sans incidence sur la légalité de la décision d’opposition à déclaration préalable litigieuse. En particulier, le moyen tiré de ce que M. A… B… aurait édifié des constructions sans autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision par laquelle le maire d’Entremont-Le-Vieux s’est tacitement opposé à la déclaration préalable n°DP07310724N5014 déposée par M. B…. Aucun autre moyen que ceux visés ci-dessus n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation de M. D…. Au demeurant, M. A… B… ayant présenté la déclaration préalable à laquelle le maire de d’Entremont-Le-Vieux s’est opposé est ainsi seul concerné par la décision d’opposition à déclaration préalable. M. D…, qui n’est pas le destinataire de cette décision, ne justifie pas que celle-ci serait susceptible de lui faire grief.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme : « En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal (…) statue (…) sur la démolition des ouvrages (…) ». Par la mention « le tribunal », cet article se réfère aux tribunaux de l’ordre de juridiction judiciaire.
M. D… demande au tribunal d’ordonner la démolition du terre-plein réalisée sur la parcelle cadastrée section G n°1002 sans l’autorisation requise à cet effet. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la destruction d’une construction privée même édifiée irrégulièrement. Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des actions en démolition fondées sur des infractions aux règles d’urbanisme. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D…, au demeurant non chiffrées, doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. C… D….
Fait à Grenoble le 6 février 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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